Cour de Cassation · soc — 21 juin 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740dfad
- Date
- 21 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 9 avril 1999), que la Caisse régionale d'assurance maladie a maintenu M. X... dans la première catégorie des invalides; que la Cour nationale de l'incapacité a rejeté le recours de l'assuré contre cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon, le premier moyen, que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, lorsqu'elle fait procéder à l'examen préalable de tout dossier qui lui est soumis en appel par un médecin qualifié, doit choisir ce médecin sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; que dès lors, ladite Cour nationale qui, pour rejeter le recours de M. X..., se fonde uniquement sur l'avis d'un médecin qualifié dont elle ne précise pas le nom, ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier que l'avis ainsi émis émane effectivement d'un médecin choisi conformément aux dispositions de l'article R. 143-28, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ; que la décision attaquée est donc entachée d'un manque de base légale au regard de ce texte ; alors, selon le second moyen : 1 / que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification qui, pour rejeter le recours de M. X..., se borne à faire état de l'avis du médecin qualifié non motivé et comportant pour seules constatations médicales l'historique des deux affections du patient sans expliquer en quoi le maintien de M. X... dans la première catégorie des invalides s'imposait, a statué par des motifs d'ordre général ; que sa décision est, dès lors, entachée d'un manque de base légale au regard des articles L. 341-3 et L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ; 2 ) que la décision attaquée, qui ne s'est pas expliquée sur les éléments de preuve produits en appel par M. X..., notamment le contre-mémoire du docteur Y... du 27 juillet 1998, ne saurait être justifiée par les motifs du jugement entrepris reposant sur une interprétation en sens contraire de l'avis médical de ce médecin ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a rendu, dès lors, une décision non motivée en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Chabane X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 9 avril 1999 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Dupuis, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 9 avril 1999), que la Caisse régionale d'assurance maladie a maintenu M. X... dans la première catégorie des invalides; que la Cour nationale de l'incapacité a rejeté le recours de l'assuré contre cette décision ; Attendu que M. X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon, le premier moyen, que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, lorsqu'elle fait procéder à l'examen préalable de tout dossier qui lui est soumis en appel par un médecin qualifié, doit choisir ce médecin sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; que dès lors, ladite Cour nationale qui, pour rejeter le recours de M. X..., se fonde uniquement sur l'avis d'un médecin qualifié dont elle ne précise pas le nom, ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier que l'avis ainsi émis émane effectivement d'un médecin choisi conformément aux dispositions de l'article R. 143-28, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ; que la décision attaquée est donc entachée d'un manque de base légale au regard de ce texte ; alors, selon le second moyen : 1 / que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification qui, pour rejeter le recours de M. X..., se borne à faire état de l'avis du médecin qualifié non motivé et comportant pour seules constatations médicales l'historique des deux affections du patient sans expliquer en quoi le maintien de M. X... dans la première catégorie des invalides s'imposait, a statué par des motifs d'ordre général ; que sa décision est, dès lors, entachée d'un manque de base légale au regard des articles L. 341-3 et L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ; 2 ) que la décision attaquée, qui ne s'est pas expliquée sur les éléments de preuve produits en appel par M. X..., notamment le contre-mémoire du docteur Y... du 27 juillet 1998, ne saurait être justifiée par les motifs du jugement entrepris reposant sur une interprétation en sens contraire de l'avis médical de ce médecin ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a rendu, dès lors, une décision non motivée en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'abord, que la Cour nationale de l'incapacité n'avait pas à préciser le nom de son médecin qualifié dont la mention n'est imposée par aucun texte ; Attendu, ensuite, que la Cour nationale, par une décision motivée, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis par les parties, a statué par référence tant aux pièces du dossier, qu'elle a préalablement analysées, qu'à l'avis de son médecin qualifié dont elle a reproduit les observations selon lesquelles l'assuré était capable d'exercer une activité rémunérée ; qu'ayant relevé que l'état de M. X... ne justifiait pas son classement dans la deuxième catégorie des invalides, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2001
Référence
613723c6cd5801467740dfad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel