Cour de Cassation · civ3 — 27 juin 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740df9a
- Date
- 27 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 mars 1999), que Mme Z..., qui a acquis le 7 août 1987 un appartement, l'a vendu le 28 janvier 1990 aux époux A... ; que ces derniers, qui ont revendu leur bien, se plaignant de désordres affectant le carrelage, ont assigné leur venderesse et son assureur, le GAN, qui a appelé en garantie la société d'assurances L'Auxiliaire pour les faire condamner au paiement de différentes sommes en réparation de leur préjudice ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action des époux A..., l'arrêt retient qu'ils ne sont pas propriétaires et que le fait d'avoir vendu leur appartement moins cher ne peut leur conférer un intérêt à agir sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, retenu par eux ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Yves, Pierre, Marie A..., 2 / Mme Lucette, Antoinette Y..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1999 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société L'Auxiliaire, dont le siège est ..., 2 / de Mme Danielle X..., épouse Z..., demeurant lotissement Le Domaine du Plan, ..., 3 / de la compagnie Groupe des assurances nationales (GAN), dont le siège est 13/16, place de l'Iris, Cedex 13, 92082 Paris La Défense, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des époux A..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Z..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances GAN, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société L'Auxiliaire, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1641 du Code civil ; Attendu que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 mars 1999), que Mme Z..., qui a acquis le 7 août 1987 un appartement, l'a vendu le 28 janvier 1990 aux époux A... ; que ces derniers, qui ont revendu leur bien, se plaignant de désordres affectant le carrelage, ont assigné leur venderesse et son assureur, le GAN, qui a appelé en garantie la société d'assurances L'Auxiliaire pour les faire condamner au paiement de différentes sommes en réparation de leur préjudice ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action des époux A..., l'arrêt retient qu'ils ne sont pas propriétaires et que le fait d'avoir vendu leur appartement moins cher ne peut leur conférer un intérêt à agir sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, retenu par eux ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les époux A... faisaient valoir dans leurs écritures qu'ils avaient vendu leur bien 70 000 francs de moins que le prix prévu du fait des désordres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne, ensemble, la société L'Auxiliaire, la compagnie d'assurances GAN et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société L'Auxiliaire, de la compagnie d'assurances GAN et de Mme Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 juin 2001
- Matière
- vente
Référence
613723c6cd5801467740df9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel