Cour de Cassation · soc — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740df6d
- Date
- 3 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 1999), que M. Y..., engagé le 2 novembre 1992 par la société Sodraco, a été licencié le 24 mai 1995 pour insuffisance professionnelle, alors qu'il exerçait les fonctions d'assistant de cabinet ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'en l'état des écritures de M. Y..., qui n'a jamais contesté son écriture figurant sur les documents produits par la Sodraco pour établir les nombreuses erreurs commises par son salarié, elle ne pouvait pour écarter ce grief, relever d'office que la Sodraco ne produisait pas un modèle d'écriture signé par le salarié pour déterminer si ce dernier était l'auteur des erreurs relevées, sans inviter préalablement les parties à produire leurs observations sur ce moyen ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en l'absence de dénégation par M. Y... de son écriture figurant sur les documents produits par l'employeur pour établir la réalité et le sérieux de la cause de licenciement, la cour d'appel, qui décide que cette cause n'est pas établie faute par la société de produire un modèle d'écriture signé par le salarié, a fait peser sur l'employeur la charge de la preuve de la réalité de la cause de licenciement en violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel, qui relève que l'employeur fournit des documents renfermant des erreurs qui ne comportent pas d'éléments certains permettant de les attribuer à leur auteur, mis à part des annotations manuscrites dont la société affirme qu'elles sont l'oeuvre de M. Y... sans l'établir faute par la société Sodraco de produire un modèle d'écriture signé de M. Y... et décide que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, sans faire injonction aux parties de produire le modèle d'écriture qui lui faisait défaut pour se prononcer sur la cause du licenciement ou instaurer une vérification d'écriture, a méconnu l'étendue des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'elle a, partant, violé ; alors, selon le second moyen, que l'attestation de Mme X... visée par la cour d'appel précise in fine "ces faits se sont produits en avril-mai 1995 et visent M. Y... ; que la cour d'appel qui, pour écarter cette attestation, relève que "l'attestation de Mme X... ... ne cite à aucun moment M. Y... dans les critiques qu'elle formule", a dénaturé la pièce régulièrement produite en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sodraco, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1999 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de M. Eric Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Sodraco, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 1999), que M. Y..., engagé le 2 novembre 1992 par la société Sodraco, a été licencié le 24 mai 1995 pour insuffisance professionnelle, alors qu'il exerçait les fonctions d'assistant de cabinet ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'en l'état des écritures de M. Y..., qui n'a jamais contesté son écriture figurant sur les documents produits par la Sodraco pour établir les nombreuses erreurs commises par son salarié, elle ne pouvait pour écarter ce grief, relever d'office que la Sodraco ne produisait pas un modèle d'écriture signé par le salarié pour déterminer si ce dernier était l'auteur des erreurs relevées, sans inviter préalablement les parties à produire leurs observations sur ce moyen ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en l'absence de dénégation par M. Y... de son écriture figurant sur les documents produits par l'employeur pour établir la réalité et le sérieux de la cause de licenciement, la cour d'appel, qui décide que cette cause n'est pas établie faute par la société de produire un modèle d'écriture signé par le salarié, a fait peser sur l'employeur la charge de la preuve de la réalité de la cause de licenciement en violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel, qui relève que l'employeur fournit des documents renfermant des erreurs qui ne comportent pas d'éléments certains permettant de les attribuer à leur auteur, mis à part des annotations manuscrites dont la société affirme qu'elles sont l'oeuvre de M. Y... sans l'établir faute par la société Sodraco de produire un modèle d'écriture signé de M. Y... et décide que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, sans faire injonction aux parties de produire le modèle d'écriture qui lui faisait défaut pour se prononcer sur la cause du licenciement ou instaurer une vérification d'écriture, a méconnu l'étendue des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'elle a, partant, violé ; alors, selon le second moyen, que l'attestation de Mme X... visée par la cour d'appel précise in fine "ces faits se sont produits en avril-mai 1995 et visent M. Y... ; que la cour d'appel qui, pour écarter cette attestation, relève que "l'attestation de Mme X... ... ne cite à aucun moment M. Y... dans les critiques qu'elle formule", a dénaturé la pièce régulièrement produite en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la procédure en matière prud'homale étant orale, le moyen retenu par les juges du fond tenant à l'absence de possibilité d'identification de l'auteur des mentions erronées, est présumé, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattu devant eux ; Et attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis, ils ont estimé que l'insuffisance professionnelle invoquée n'était pas établie ; que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion cette appréciation, ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodraco aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Socraco ; la condamne à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 juillet 2001
Référence
613723c6cd5801467740df6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel