Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740df64
- Date
- 12 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la rente due à la victime d'une maladie professionnelle atteinte d'incapacité est calculée sur la base de l'ensemble des salaires et de ses éléments annexes perçus par l'assuré au cours de l'année de référence ; qu'en l'espèce, M. X..., atteint d'une hépatite B professionnelle, n'avait pu de ce fait exercer son art pendant la période de référence au cours de laquelle il avait en conséquence perçu des prestations de l'assurance chômage constitutives d'un revenu de remplacement ; qu'en décidant que ces indemnités ne constituaient pas des salaires ou éléments annexes de salaire dont il devait être tenu compte pour le calcul de sa rente au titre de l'IPP, la cour d'appel a violé les articles L.434-15 et R.436-1 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Xavier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM 75) de Paris, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASSIF) d'Ile de France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM 75) de Paris, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge le 26 juillet 1986 la maladie professionnelle contractée par M. X..., médecin, lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % et lui a attribué à compter du 7 juillet 1995 une rente calculée, en fonction de sa situation de travailleur privé d'emploi bénéficiant d'un revenu de remplacement, sur la base du salaire minimum mentionné à l'article L.434-16 du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel (Paris, 19 novembre 1999) a rejeté le recours de l'intéressé ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la rente due à la victime d'une maladie professionnelle atteinte d'incapacité est calculée sur la base de l'ensemble des salaires et de ses éléments annexes perçus par l'assuré au cours de l'année de référence ; qu'en l'espèce, M. X..., atteint d'une hépatite B professionnelle, n'avait pu de ce fait exercer son art pendant la période de référence au cours de laquelle il avait en conséquence perçu des prestations de l'assurance chômage constitutives d'un revenu de remplacement ; qu'en décidant que ces indemnités ne constituaient pas des salaires ou éléments annexes de salaire dont il devait être tenu compte pour le calcul de sa rente au titre de l'IPP, la cour d'appel a violé les articles L.434-15 et R.436-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que les prestations de chômage perçues par l'intéressé ne constituaient pas des salaires et avantages versés à l'occasion d'un travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM 75) de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juillet 2001
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
613723c5cd5801467740df64
Données disponibles
- Texte intégral