Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740df60
- Date
- 17 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Euronavale (la société), qui venait de se constituer, a bénéficié pour son fonctionnement, à partir du mois de février 1989, du concours financier de la Banque parisienne internationale "BPI" (la banque) ; qu'après avoir porté le montant de ses crédits à près de 50 000 000 francs, la banque les a résiliés en janvier 1992 en raison de la situation de sa cliente qu'elle jugeait alors désespérée ; que la société a été déclarée en redressement puis en liquidation judiciaires par jugements des 4 et 19 août 1992 ; qu'un expert désigné en référé ayant conclu que la banque avait été consciente de la situation irrémédiablement compromise de la société dès le mois de juillet 1991, les mandataires liquidateurs l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts pour avoir, par l'octroi de crédits abusifs, prolongé artificiellement l'activité de la société en aggravant son passif ; qu'infirmant les premiers juges qui avaient rejeté la demande en estimant que si, à partir de la fin de l'année 1990, la banque avait bien commis une faute en poursuivant et même en augmentant ses concours, alors que la situation de la société se dégradait jusqu'à devenir désespérée, cette faute n'avait été source d'aucun préjudice puisque les crédits litigieux avaient permis, pendant la période considérée, de réduire de moitié le montant du passif, la cour d'appel a, au contraire, condamné la banque à indemniser les créanciers à concurrence de 60 % de ce passif, hors sa propre créance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque parisienne internationale (BPI), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit : 1 / de Mme Marie-José Y..., domiciliée ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la société Euronavale dont le siège est ..., 2 / de M. Bernard X..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la société Euronavale, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCPTiffreau, avocat de la Banque parisienne internationale, de Me Bertrand, avocat de Mme Y..., ès qualités, et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Euronavale (la société), qui venait de se constituer, a bénéficié pour son fonctionnement, à partir du mois de février 1989, du concours financier de la Banque parisienne internationale "BPI" (la banque) ; qu'après avoir porté le montant de ses crédits à près de 50 000 000 francs, la banque les a résiliés en janvier 1992 en raison de la situation de sa cliente qu'elle jugeait alors désespérée ; que la société a été déclarée en redressement puis en liquidation judiciaires par jugements des 4 et 19 août 1992 ; qu'un expert désigné en référé ayant conclu que la banque avait été consciente de la situation irrémédiablement compromise de la société dès le mois de juillet 1991, les mandataires liquidateurs l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts pour avoir, par l'octroi de crédits abusifs, prolongé artificiellement l'activité de la société en aggravant son passif ; qu'infirmant les premiers juges qui avaient rejeté la demande en estimant que si, à partir de la fin de l'année 1990, la banque avait bien commis une faute en poursuivant et même en augmentant ses concours, alors que la situation de la société se dégradait jusqu'à devenir désespérée, cette faute n'avait été source d'aucun préjudice puisque les crédits litigieux avaient permis, pendant la période considérée, de réduire de moitié le montant du passif, la cour d'appel a, au contraire, condamné la banque à indemniser les créanciers à concurrence de 60 % de ce passif, hors sa propre créance ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour retenir la responsabilité de la banque et la condamner à supporter 60 % du passif de la société Euronavale, hors sa propre créance, l'arrêt retient qu'elle avait fait preuve de légèreté en accordant "des concours anormaux" à une société qui n'était pas "viable dès le début", alors que, dès 1991, ces concours ne permettaient même plus de payer les autres créanciers ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'il résultait de l'expertise dont elle s'était appropriée les constatations, que la société Euronavale s'était trouvée dans une situation irrémédiablement compromise seulement à partir de juillet 1991, d'où il se déduisait que c'est à compter de cette date qu'était né le préjudice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en condamnant la banque à réparer un dommage antérieur à cette date ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y... et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723c5cd5801467740df60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel