Cour de Cassation · comm — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740df5d
- Date
- 3 juillet 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Sonauto, importateur de véhicules des marques Porsche et Mitsubishi, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1998) d'avoir décidé qu'elle avait abusé de son droit de ne pas renouveler le contrat de concession à durée déterminée qui la liait pour quatre ans à la Société distribution autos accessoires (SDAA), concessionnaire de ces marques depuis une trentaine d'années, comme de celui d'agréer un repreneur, et de l'avoir condamnée à réparer le préjudice subi par la SDAA, aux droits de laquelle se trouve la Société basque de location automobile, alors, selon le moyen : 1 ) que le droit du concédant de ne pas renouveler un contrat de concession à durée déterminée relève de la liberté de ne pas contracter, laquelle n'est pas susceptible d'abus dès lors qu'il a exercé ce droit en respectant le préavis contractuel et qu'il n'est pas tenu de motiver sa décision de ne pas conclure un nouveau contrat, de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que l'abus du droit de refuser de poursuivre les relations contractuelles ne peut pas être déduit de l'absence de motifs du concédant ; que la cour d'appel, qui a déduit d'une lettre antérieure de deux ans et demi à l'échéance contractuelle, évoquant le "souhait du maintien" du contrat en cours sous condition, l'abus du droit de ne pas renouveler le contrat, n'a pas caractérisé les manoeuvres déloyales susceptibles de caractériser un tel abus, de sorte qu'elle a violé l'article 1147 du Code civil ; 3 ) qu'en déduisant de la lettre du 25 juillet 1990 un engagement à renouveler le contrat alors que celle-ci disait seulement "notre souhait est de vous maintenir la représentation de cette marque", les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, le terme "souhait" étant le contraire d'un engagement ; qu'ils ont ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 4 ) que l'abus du droit de refuser de poursuivre les relations contractuelles, ne peut pas être déduit du refus d'agréer le cessionnaire du fonds de commerce du concessionnaire, le concédant n'étant pas tenu de motiver son refus d'agrément, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sonauto, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la Société basque de location automobiles, société anonyme, venant aux droits de la Société distributino auto accessoires (SDAA), dont le siège est à Anglet, 64600 Aérodrôme de Biarritz Anglet-Bayonne, 2 / de la société Automobiles pyrénéennes, venant aux droits de la société SDAA, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mme Garnier, conseillers, MM. Huglo, Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, M. Sémériva, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Sonauto, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Société basque de location automobiles et de la société Automobile pyrénéenne, venant aux droits de la société SDAA, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Sonauto, importateur de véhicules des marques Porsche et Mitsubishi, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1998) d'avoir décidé qu'elle avait abusé de son droit de ne pas renouveler le contrat de concession à durée déterminée qui la liait pour quatre ans à la Société distribution autos accessoires (SDAA), concessionnaire de ces marques depuis une trentaine d'années, comme de celui d'agréer un repreneur, et de l'avoir condamnée à réparer le préjudice subi par la SDAA, aux droits de laquelle se trouve la Société basque de location automobile, alors, selon le moyen : 1 ) que le droit du concédant de ne pas renouveler un contrat de concession à durée déterminée relève de la liberté de ne pas contracter, laquelle n'est pas susceptible d'abus dès lors qu'il a exercé ce droit en respectant le préavis contractuel et qu'il n'est pas tenu de motiver sa décision de ne pas conclure un nouveau contrat, de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que l'abus du droit de refuser de poursuivre les relations contractuelles ne peut pas être déduit de l'absence de motifs du concédant ; que la cour d'appel, qui a déduit d'une lettre antérieure de deux ans et demi à l'échéance contractuelle, évoquant le "souhait du maintien" du contrat en cours sous condition, l'abus du droit de ne pas renouveler le contrat, n'a pas caractérisé les manoeuvres déloyales susceptibles de caractériser un tel abus, de sorte qu'elle a violé l'article 1147 du Code civil ; 3 ) qu'en déduisant de la lettre du 25 juillet 1990 un engagement à renouveler le contrat alors que celle-ci disait seulement "notre souhait est de vous maintenir la représentation de cette marque", les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, le terme "souhait" étant le contraire d'un engagement ; qu'ils ont ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 4 ) que l'abus du droit de refuser de poursuivre les relations contractuelles, ne peut pas être déduit du refus d'agréer le cessionnaire du fonds de commerce du concessionnaire, le concédant n'étant pas tenu de motiver son refus d'agrément, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Sonauto, après avoir obtenu en 1990 de la SDAA qu'elle résilie avant terme et sans indemnité le contrat Porsche, en contrepartie de l'assurance de voir reconduire la concession Mitsubishi à son échéance en 1992, a, en dépit de la promesse faite et de la contrepartie obtenue, refusé de renouveler ce contrat sans fournir la moindre explication ; qu'à partir de cette seule appréciation, ainsi que de l'interprétation qu'elle a souverainement donnée de la correspondance échangée entre les parties, la cour d'appel, a pu décider que la société Sonauto avait agi déloyalement et abusé de son droit de ne pas renouveler le contrat ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sonauto aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sonauto à payer à la société Basque de location automobile et à la Société automobile pyrénéenne une somme globale de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 juillet 2001
- Matière
- vente
Référence
613723c5cd5801467740df5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel