Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740df35
- Date
- 11 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1999) d'avoir fait droit aux demandes du salarié, alors, selon le moyen : 1 ) que l'objet du litige étant déterminé par les prétentions des parties, formulées en appel avec leurs moyens dans les conclusions, une cour d'appel ne peut se déterminer par une référence aux débats oraux à l'encontre des écritures desdites parties ; que la société Informatis ayant, dans ses conclusions d'appel, contesté le tableau unilatéralement établi par M. X..., l'arrêt attaqué n'a opposé à l'employeur le document manuscrit qu'elle ne reconnaissait pas qu'au prix d'une violation des articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que dans ses conclusions délaissées, la société Informatis faisait valoir que la réclamation des commissions de M. X... n'était pas conforme aux stipulations contractuelles, le droit à la commission mensuelle étant calculée sur le chiffre d'affaires généré par les nouveaux contrats conclus par le télévendeur dans le mois ; que de même, la commission trimestrielle ne prenait en compte que le chiffre d'affaires réalisé pendant cette période par le salarié ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'exigence du nouveau contrat, l'arrêt attaqué, faute de satisfaire à l'obligation légale de motivation propre, a entaché sa décision de défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Informatis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de M. Rachid X..., demeurant Résidence du Pré aux Agneaux, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de la société Informatis, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., embauché, le 11 mai 1993, en qualité de télévendeur par la société Informatis, a démissionné, le 30 septembre 1994 ; qu'il a ensuite été embauché par une entreprise: concurrente, la société Soprate ; qu'estimant ne pas avoir perçu toutes les commissions lui étant dues, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que se portant reconventionnellement demandeur en appel, l'employeur a sollicité la condamnation de l'intéressé au paiement de dommages-intéréts, d'une part, pour détournement de clientèle, d'autre part, pour violation de la clause de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1999) d'avoir fait droit aux demandes du salarié, alors, selon le moyen : 1 ) que l'objet du litige étant déterminé par les prétentions des parties, formulées en appel avec leurs moyens dans les conclusions, une cour d'appel ne peut se déterminer par une référence aux débats oraux à l'encontre des écritures desdites parties ; que la société Informatis ayant, dans ses conclusions d'appel, contesté le tableau unilatéralement établi par M. X..., l'arrêt attaqué n'a opposé à l'employeur le document manuscrit qu'elle ne reconnaissait pas qu'au prix d'une violation des articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que dans ses conclusions délaissées, la société Informatis faisait valoir que la réclamation des commissions de M. X... n'était pas conforme aux stipulations contractuelles, le droit à la commission mensuelle étant calculée sur le chiffre d'affaires généré par les nouveaux contrats conclus par le télévendeur dans le mois ; que de même, la commission trimestrielle ne prenait en compte que le chiffre d'affaires réalisé pendant cette période par le salarié ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'exigence du nouveau contrat, l'arrêt attaqué, faute de satisfaire à l'obligation légale de motivation propre, a entaché sa décision de défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, la cour d'appel était en droit de tenir compte des déclarations faites à l'audience par le représentant de la société Informatis ; que pour le surplus, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les appréciations souveraines des juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la condamnation du salarié pour violation de la clause de non-concurrence et détournement de la clientèle, alors, selon le moyen, 1 ) qu'ayant constaté que l'activité de la société Informatis consistait à détacher du personnel informatique chez des clients pour des prestations de durée limitée, l'arrêt attaqué ne pouvait, dès lors que la société Informatis reprochait précisément à M. X... d'avoir pris contact avec certains de ses anciens informaticiens pour les détacher auprès de la société Télésystèmes, concurrente directe, comme l'avait retenu la cour d'appel de Paris dans un précédent arrêt du 9 décembre 1998 qui consacrait l'objectif de protection recherché par la société Informatis, se borner à déduire de l'absence de qualification de haut niveau exigée pour l'emploi de télévendeur que la clause de non-concurrence n° 9 n'était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'employeur ; qu'insuffisamment motivé sur cette donnée essentielle du litige, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié son refus d'appliquer la clause de non-concurrence au regard du principe constitutionnel de la liberté du travail et des articles 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791 et 1134 du Code civil ; 2 ) que la société Informatis s'étant plainte, dans sa lettre à la société Télésytèmes du 12 décembre 1994, de ce que celle-ci avait accepté des détachements de ses anciens informaticiens à l'initiative de M. X..., sans que celui-ci, entré au service de la société Soprate, ne démente ce grief, l'arrêt attaqué ne pouvait, pour dénier le détournement de clientèle, se borner à retenir l'absence de réponse de la société Télésystèmes à la lettre précitée, qu'accréditait en outre le précédent jugé le 9 décembre 1998 sur des faits similaires ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard du régime de la preuve découlant de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que l'emploi de télévendeur ne requérant pas une qualifiction de haut niveau ni de formation particulière, la clause de non-concurrence, en raison du défaut de qualification du salarié, n'était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que sous couvert de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que les faits de détournement de la clientèle au profit d'une société concurrente, reprochés au salarié, n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Informatis aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2001
Référence
613723c5cd5801467740df35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel