Cour de Cassation · soc — 13 juin 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740df1b
- Date
- 13 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens communs au pourvoi principal formé par l'AGS et l'Unedic et au pourvoi incident formé par M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire : Sur le premier moyen : Attendu que l'AGS, l'Unedic et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1999) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail n'était pas justifiée par une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, fixé des dommages-intérêts et des indemnités de préavis et conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que l'absence de démission d'une salariée ne se présume pas que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur ; qu'en se bornant à relever que la preuve d'une démission n'était pas rapportée par l'employeur, pour en déduire que la rupture du contrat de travail lui était imputable, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un licenciement et a, ainsi, privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que l'AGS, l'Unedic et M. Y..., ès qualités, font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au passif de l'employeur des salaires avec indemnités de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que le contrat de travail étant un contrat synallagmatique, le paiement du salaire a pour cause l'accomplissement d'un travail par le salarié ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la rémunération qu'elle a allouée à la salariée pour la période située entre le 31 mars 1994 et le 13 avril 1995 était la contrepartie d'un travail effectif ou assimilé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Sur le troisième moyen du pourvoi de l'AGS : Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'elle était tenue dans la limite du plafond 13 applicable au 31 mars 1994, alors, selon le moyen : 1 / que le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du Code du travail s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ; qu'en appréciant à la date du 31 mars 1994 le montant du plafond 13 de la garantie, par l'AGS, des créances résultant de la rupture du contrat de travail, soit un peu plus d'un an avant la rupture, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article D. 143-2, alinéa 2, du Code du travail ; 2 / que le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du Code du travail s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ; qu'en appréciant à la date du 31 mars 1994 le montant du plafond 13 de la garantie par l'AGS de la créance résultant de l'exécution du contrat de travail née postérieurement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article D. 143-2, alinéa 2, du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS, dont le siège est ..., 2 / l'Unedic, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, domicilié au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) IDF Est, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit : 1 / de Mme Colette X..., épouse Z..., demeurant ..., 2 / de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme Z... et fils, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; M. Y..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'Unedic, de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z..., de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., épouse divorcée Z..., a été engagée, le 11 octobre 1967, par la société Z... et fils, mise en liquidation judiciaire par jugement du 29 avril 1996 ; qu'elle a reçu son salaire jusqu'au 1er mars 1994 et que, le 11 avril 1995, la société lui a adressé une lettre en réponse à ses réclamations en soutenant qu'elle avait démissionné de son emploi au moment de son divorce avec M. Z..., un des dirigeants de la société ; que Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale pour demander la fixation au passif de l'employeur d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de congés payés, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'un arriéré de salaires et congés payés y afférents pour la période du 1er avril 1994 au 13 avril 1995 ; Sur les moyens communs au pourvoi principal formé par l'AGS et l'Unedic et au pourvoi incident formé par M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire : Sur le premier moyen : Attendu que l'AGS, l'Unedic et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1999) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail n'était pas justifiée par une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, fixé des dommages-intérêts et des indemnités de préavis et conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que l'absence de démission d'une salariée ne se présume pas que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur ; qu'en se bornant à relever que la preuve d'une démission n'était pas rapportée par l'employeur, pour en déduire que la rupture du contrat de travail lui était imputable, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un licenciement et a, ainsi, privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'en invoquant une démission inexistante, l'employeur a provoqué la rupture du contrat de travail, qui s'analyse en un licenciement lequel, non motivé, est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'AGS, l'Unedic et M. Y..., ès qualités, font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au passif de l'employeur des salaires avec indemnités de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que le contrat de travail étant un contrat synallagmatique, le paiement du salaire a pour cause l'accomplissement d'un travail par le salarié ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la rémunération qu'elle a allouée à la salariée pour la période située entre le 31 mars 1994 et le 13 avril 1995 était la contrepartie d'un travail effectif ou assimilé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, n'étant pas établi que la salariée avait cessé de se tenir à la disposition de son employeur, les salaires pour la période litigieuse étaient dus ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi de l'AGS : Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'elle était tenue dans la limite du plafond 13 applicable au 31 mars 1994, alors, selon le moyen : 1 / que le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du Code du travail s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ; qu'en appréciant à la date du 31 mars 1994 le montant du plafond 13 de la garantie, par l'AGS, des créances résultant de la rupture du contrat de travail, soit un peu plus d'un an avant la rupture, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article D. 143-2, alinéa 2, du Code du travail ; 2 / que le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du Code du travail s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ; qu'en appréciant à la date du 31 mars 1994 le montant du plafond 13 de la garantie par l'AGS de la créance résultant de l'exécution du contrat de travail née postérieurement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article D. 143-2, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu que l'AGS ne démontrant pas que si la cour d'appel s'était placée, pour fixer le montant du plafond 13, à la date du 13 avril 1995, sa garantie eût été moins élevée, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AGS et l'Unedic à payer à Mme Z... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juin 2001
Référence
613723c5cd5801467740df1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel