Cour de Cassation · civ3 — 11 juillet 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740df06
- Date
- 11 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 1999), que la régie nationale des usines Renault, devenue société Renault automobiles (société Renault), ayant entrepris l'extension de l'une de ses succursales, a chargé la société Constructions métalliques industrielles (société CMI), depuis lors en liquidation judiciaire ayant M. X... comme liquidateur, assurée par la compagnie Abeille assurances (compagnie Abeille), des travaux de menuiserie métallique ; que des désordres étant apparus, la société Renault a assigné la compagnie Abeille en réparation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Renault fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que la réception, qu'elle résulte d'un acte passé entre les parties ou qu'elle s'effectue tacitement, peut s'opérer, nonobstant la formulation de réserves par le maître de l'ouvrage ; que le fait que des réserves aient été formulées antérieurement à la prise de possession des lieux ne saurait, en conséquence, permettre, à lui seul, d'exclure l'existence d'une réception tacite ; que, dès lors, en subordonnant, de la façon la plus générale, la possibilité de réceptionner tacitement l'ouvrage à l'absence de réserves antérieures à la prise de possession, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qui n'y figurait pas, a violé l'article 1792-6 du Code civil ; 2 / que l'existence de réserves ne saurait, par nature, empêcher que soit constatée la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux ; que la cour d'appel, pour affirmer que la société Renault n'avait pas réceptionné tacitement l'ouvrage, s'est bornée à relever qu'une telle réception n'était pas admissible lorsque l'on se trouvait en présence de réserves antérieures à celle-ci ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi, par leur étendue et leur objet, lesdites réserves empêchaient que soit constatée la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter celui-ci, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil ; 3 / que, lorsque le juge est saisi d'une demande de prononcé d'une réception judiciaire, c'est au jour où les travaux ont pris fin qu'il doit apprécier si l'ouvrage était en état d'être réceptionné et s'il existait des vices apparents ; que la cour d'appel, pour affirmer que l'ouvrage n'était pas en état d'être réceptionné et que les vices qui l'affectaient étaient apparents, s'est pourtant exclusivement fondée sur un rapport d'expertise effectué près d'un an après cette date ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, un an auparavant, les travaux n'étaient pas en état d'être reçus et si les vices affectant l'ouvrage n'étaient pas dissimulés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1792-6 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Renault, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de la compagnie Abeille assurances, dont le siège est ..., 2 / de M. Alain X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Construction métallique industrielle (CMI), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 1999), que la régie nationale des usines Renault, devenue société Renault automobiles (société Renault), ayant entrepris l'extension de l'une de ses succursales, a chargé la société Constructions métalliques industrielles (société CMI), depuis lors en liquidation judiciaire ayant M. X... comme liquidateur, assurée par la compagnie Abeille assurances (compagnie Abeille), des travaux de menuiserie métallique ; que des désordres étant apparus, la société Renault a assigné la compagnie Abeille en réparation ; Attendu que la société Renault fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que la réception, qu'elle résulte d'un acte passé entre les parties ou qu'elle s'effectue tacitement, peut s'opérer, nonobstant la formulation de réserves par le maître de l'ouvrage ; que le fait que des réserves aient été formulées antérieurement à la prise de possession des lieux ne saurait, en conséquence, permettre, à lui seul, d'exclure l'existence d'une réception tacite ; que, dès lors, en subordonnant, de la façon la plus générale, la possibilité de réceptionner tacitement l'ouvrage à l'absence de réserves antérieures à la prise de possession, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qui n'y figurait pas, a violé l'article 1792-6 du Code civil ; 2 / que l'existence de réserves ne saurait, par nature, empêcher que soit constatée la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux ; que la cour d'appel, pour affirmer que la société Renault n'avait pas réceptionné tacitement l'ouvrage, s'est bornée à relever qu'une telle réception n'était pas admissible lorsque l'on se trouvait en présence de réserves antérieures à celle-ci ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi, par leur étendue et leur objet, lesdites réserves empêchaient que soit constatée la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter celui-ci, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil ; 3 / que, lorsque le juge est saisi d'une demande de prononcé d'une réception judiciaire, c'est au jour où les travaux ont pris fin qu'il doit apprécier si l'ouvrage était en état d'être réceptionné et s'il existait des vices apparents ; que la cour d'appel, pour affirmer que l'ouvrage n'était pas en état d'être réceptionné et que les vices qui l'affectaient étaient apparents, s'est pourtant exclusivement fondée sur un rapport d'expertise effectué près d'un an après cette date ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, un an auparavant, les travaux n'étaient pas en état d'être reçus et si les vices affectant l'ouvrage n'étaient pas dissimulés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1792-6 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que les vices affectant les ouvrages réalisés par la société CMI étaient apparents, que la régie Renault avait préalablement à la prise de possession émis des réserves qui n'avaient pas été levées et que la société CMI avait abandonné le chantier, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la police responsabilité décennale de la compagnie Abeille ne pouvait pas trouver application ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Renault aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Renault à payer à la compagnie Abeille assurances la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 juillet 2001
- Matière
- assurance responsabilite
Référence
613723c5cd5801467740df06
Données disponibles
- Texte intégral