Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740defb
- Date
- 5 juillet 2001
- Condamnation
- 121 958 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1999) que l'Union industrielle de crédit (UIC) devenue la société WHBL (la société) a consenti un prêt à M. Z... et à son épouse ; qu'en raison du non-paiement des échéances de ce prêt, la société a fait assigner en paiement M. Z... qui a fait, à son tour, assigner son épouse en déclaration de jugement commun ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen qui est recevable : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de porter la mention que l'arrêt a été rendu après que "Mme Y..., magistrat rapporteur a, en application de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, entendu la plaidoirie de l'avocat, celui-ci ne s'y étant pas opposé elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré", alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de la combinaison des articles L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par une cour d'appel indépendante et impartiale composée de trois magistrats au moins qui ont l'obligation de se livrer personnellement à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sans pouvoir s'en remettre au rapport donné en cours de délibéré par le juge rapporteur désigné pour tenir seul l'audience des plaidoiries ; qu'ainsi, la cour d'appel qui a délibéré sur le rapport de Mme Y... qui a entendu seule la plaidoirie de l'avocat de la Banque à violé les textes précités ; 2 / qu'il résulte de la combinaison des articles 542 du nouveau Code de procédure civile, L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'appel tend à faire reformer ou annuler par une cour d'appel indépendante et impartiale composée de trois magistrats au moins qui ont l'obligation de se livrer personnellement à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, un jugement rendu par une juridiction du premier degré ; qu'en faisant application de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile après avoir constaté que le tribunal de grande instance avait eu recours à la même disposition au motif que l'avocat de la Banque ne s'y était pas opposé, la cour d'appel a privé M. Z... du droit à un procès équitable et par suite violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à la société et d'avoir rejeté sa demande de délai, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la société UIC avait fondé sa demande en rejet de délais de paiement sur la circonstance qu'il n'existait pas de raison qu'elle doive souffrir de tels délais, alors même que les autres créanciers de M. Z... exercent diverses poursuites ; qu'en rejetant la demande de délais au motif que celui-ci ne justifie pas de ses ressources actuelles et que des délais de paiement de vingt-quatre mois lui ont été accordés depuis plus de deux ans sans qu'il ne justifie du moindre réglement, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et par suite violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit : 1 / de l'Union industrielle de crédit, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société WHBL, dont le siège est ..., 2 / de Mme Fabienne X..., épouse Z..., demeurant châlet Sainte-Bernadette, ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de l'Union industrielle de crédit, aux droits de laquelle vient la société WHBL, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Guislain, épouse Z... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1999) que l'Union industrielle de crédit (UIC) devenue la société WHBL (la société) a consenti un prêt à M. Z... et à son épouse ; qu'en raison du non-paiement des échéances de ce prêt, la société a fait assigner en paiement M. Z... qui a fait, à son tour, assigner son épouse en déclaration de jugement commun ; Sur le premier moyen qui est recevable : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de porter la mention que l'arrêt a été rendu après que "Mme Y..., magistrat rapporteur a, en application de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, entendu la plaidoirie de l'avocat, celui-ci ne s'y étant pas opposé elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré", alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de la combinaison des articles L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par une cour d'appel indépendante et impartiale composée de trois magistrats au moins qui ont l'obligation de se livrer personnellement à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sans pouvoir s'en remettre au rapport donné en cours de délibéré par le juge rapporteur désigné pour tenir seul l'audience des plaidoiries ; qu'ainsi, la cour d'appel qui a délibéré sur le rapport de Mme Y... qui a entendu seule la plaidoirie de l'avocat de la Banque à violé les textes précités ; 2 / qu'il résulte de la combinaison des articles 542 du nouveau Code de procédure civile, L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'appel tend à faire reformer ou annuler par une cour d'appel indépendante et impartiale composée de trois magistrats au moins qui ont l'obligation de se livrer personnellement à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, un jugement rendu par une juridiction du premier degré ; qu'en faisant application de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile après avoir constaté que le tribunal de grande instance avait eu recours à la même disposition au motif que l'avocat de la Banque ne s'y était pas opposé, la cour d'appel a privé M. Z... du droit à un procès équitable et par suite violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que les dispositions de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile qui permettent à un magistrat d'entendre seul les plaidoiries si les avocats ne s'y opposent pas, et d'en rendre compte au délibéré de la formation collégiale, ne sont pas contraires aux exigences de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à la société et d'avoir rejeté sa demande de délai, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la société UIC avait fondé sa demande en rejet de délais de paiement sur la circonstance qu'il n'existait pas de raison qu'elle doive souffrir de tels délais, alors même que les autres créanciers de M. Z... exercent diverses poursuites ; qu'en rejetant la demande de délais au motif que celui-ci ne justifie pas de ses ressources actuelles et que des délais de paiement de vingt-quatre mois lui ont été accordés depuis plus de deux ans sans qu'il ne justifie du moindre réglement, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et par suite violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en refusant d'accorder un délai de paiement au débiteur, la cour d'appel n'a fait qu'exercer le pouvoir qu'elle tient de l'article 1244-1 du Code civil, sans avoir à répondre à l'argumentation des parties ni à motiver spécialement sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à l'Union industrielle de crédit aux droits de laquelle vient la société WHBL la somme de 8 000 francs ou 1219,59 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) cours et tribunaux
Référence
613723c5cd5801467740defb
Données disponibles
- Texte intégral