Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740def0
- Date
- 5 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 22 octobre 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent rechercher si les torts imputés à l'un des époux ne se trouvent pas excusés par le comportement de son conjoint ; que, dans ses conclusions d'appel, signifiées le 30 juin 1997, Mme X... rappelait que M. Y... entretenait une relation adultère, ce qui était à l'origine de la rupture du couple ; qu'en retenant à l'encontre de Mme X... un comportement agressif et dévalorisant à l'égard de son époux, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée par Mme X..., qui faisait valoir qu'à l'époque des faits litigieux, M. Y... entrenait des relations adultères, si l'attitude de Mme X..., à la supposer avérée, ne trouvait pas sa cause dans l'adultère commis par son époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen : 1 ) que pour apprécier la disparité créée dans les conditions de vie des époux, le juge doit tenir compte des éléments disponibles au jour où il statue ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande tendant au versement d'une prestation compensatoire d'un montant de 1 000 francs mensuel, au motif que cette dernière ne produisait pas l'intégralité de ses derniers bulletins de salaires, ni ses avis d'imposition, tout en constatant cependant que le jugement du 15 octobre 1996, dont l'épouse demandait la confirmation, mentionnait, sans être contredit par M. Y... dans ses conclusions d'appel, que Mme X... percevait un salaire d'environ 6 294 francs, la cour d'appel, qui n'a pas examiné la demande de l'épouse à la lumière de cet élément non contesté, a privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil ; 2 ) que dans la détermination des besoins et des ressources des époux, le juge doit tenir compte du fait que l'un des époux vit en situation de concubinage, lorsque cette situation a pour effet de lui éviter des charges ou de lui procurer des revenus supplémentaires ; que dans ses conclusions d'appel signifiées le 30 juin 1997, Mme X... faisait valoir que son époux percevait une retraite complète de mineur et qu'il n'avait aucune charge puisqu'il vivait chez sa maîtresse, cependant qu'elle-même devait assumer seule les charges de deux personnes, ayant sa fille étudiante à sa charge ; qu'en se bornant à énoncer que M. Y... percevait un revenu mensuel net moyen de 5 583 francs et qu'il devait faire face à toutes les charges habituelles de la vie courante, sans répondre aux conclusions pertinentes de Mme X... faisant valoir que son époux n'avait en réalité aucune charge à assumer, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1998 par la cour d'appel de Douai (7e chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 22 octobre 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent rechercher si les torts imputés à l'un des époux ne se trouvent pas excusés par le comportement de son conjoint ; que, dans ses conclusions d'appel, signifiées le 30 juin 1997, Mme X... rappelait que M. Y... entretenait une relation adultère, ce qui était à l'origine de la rupture du couple ; qu'en retenant à l'encontre de Mme X... un comportement agressif et dévalorisant à l'égard de son époux, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée par Mme X..., qui faisait valoir qu'à l'époque des faits litigieux, M. Y... entrenait des relations adultères, si l'attitude de Mme X..., à la supposer avérée, ne trouvait pas sa cause dans l'adultère commis par son époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil ; Mais attendu qu'en prononçant le divorce aux torts partagés, les juges d'appel ont nécessairement estimé que les faits relevés à la charge de la femme n'étaient pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement du mari ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen : 1 ) que pour apprécier la disparité créée dans les conditions de vie des époux, le juge doit tenir compte des éléments disponibles au jour où il statue ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande tendant au versement d'une prestation compensatoire d'un montant de 1 000 francs mensuel, au motif que cette dernière ne produisait pas l'intégralité de ses derniers bulletins de salaires, ni ses avis d'imposition, tout en constatant cependant que le jugement du 15 octobre 1996, dont l'épouse demandait la confirmation, mentionnait, sans être contredit par M. Y... dans ses conclusions d'appel, que Mme X... percevait un salaire d'environ 6 294 francs, la cour d'appel, qui n'a pas examiné la demande de l'épouse à la lumière de cet élément non contesté, a privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil ; 2 ) que dans la détermination des besoins et des ressources des époux, le juge doit tenir compte du fait que l'un des époux vit en situation de concubinage, lorsque cette situation a pour effet de lui éviter des charges ou de lui procurer des revenus supplémentaires ; que dans ses conclusions d'appel signifiées le 30 juin 1997, Mme X... faisait valoir que son époux percevait une retraite complète de mineur et qu'il n'avait aucune charge puisqu'il vivait chez sa maîtresse, cependant qu'elle-même devait assumer seule les charges de deux personnes, ayant sa fille étudiante à sa charge ; qu'en se bornant à énoncer que M. Y... percevait un revenu mensuel net moyen de 5 583 francs et qu'il devait faire face à toutes les charges habituelles de la vie courante, sans répondre aux conclusions pertinentes de Mme X... faisant valoir que son époux n'avait en réalité aucune charge à assumer, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de suppléer leur carence dans l'administration de la preuve, a, par une décision motivée, répondant aux conclusions, dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l'épouse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejete les demandes respectives de Mme X... et de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
Référence
613723c5cd5801467740def0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel