Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 octobre 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740dec5
- Date
- 2 octobre 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 14 mars 2000 par le juge de l'expropriation du département de Seine-Maritime siégeant au tribunal de grande instance de Rouen, au profit de la commune d'Anceaumeville, représentée par son maire en exercice domicilié en l'Hôtel de Ville, 76710 Montville, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du mémoire en défense : Attendu que, faute pour l'avocat ayant déposé un mémoire en défense au nom de l'expropriant de justifier qu'il avait reçu un pouvoir à cette fin, ce mémoire est irrecevable ; Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office ; Vu l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ; Attendu qu'il n'est pas justifié que Mme X..., veuve Y..., qui a déclaré se pourvoir le 20 mai 2000 contre une ordonnance rendue le 14 mars 2000 par le juge de l'expropriation du département de Seine-Maritime, ait dénoncé dans la huitaine ce pourvoi à la commune d'Anceaumeville, partie expropriante ; D'où il suit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Déclare Mme X..., veuve Y..., déchue de son pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 12-5 du Code de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 octobre 2001
Référence
613723c5cd5801467740dec5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA