Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740de74
- Date
- 4 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 décembre 1998) de l'avoir condamné à rembourser une somme à la CGSSR, alors, selon le moyen, que par le renvoi général qu'il opère à l'article 15, l'article 26 de l'avenant du 3 février 1950 à la convention collective du personnel des Caisses des départements d'Outre-mer, en ce qu'il prévoit le remboursement de voyage en métropole sur la base du prix du voyage maritime, quel que soit le mode de transport utilisé, ouvre droit pour l'agent à ce mode de remboursement même dans l'hypothèse où ayant pris son congé annuellement, il pourrait prétendre, en vertu du dernier alinéa de l'article 15, à la prise en charge de ses frais de transports par avion ; qu'ainsi, en décidant que M. X..., qui avait pris ses congés annuellement, ne pouvait être remboursé de ses frais de transport sur la base du prix du voyage maritime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° G 99-42.493 et n° R 99-42.523 formés par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), au profit de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion, dont le siège social est ... de la Réunion, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 99-42.523 et n° G 99-42.493 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu que la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, estimant que M. X..., salarié de la caisse, avait perçu des sommes indues à titre de frais de transport à l'occasion de ses congés annuels pour 1993 et 1996, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de remboursement de ces sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 décembre 1998) de l'avoir condamné à rembourser une somme à la CGSSR, alors, selon le moyen, que par le renvoi général qu'il opère à l'article 15, l'article 26 de l'avenant du 3 février 1950 à la convention collective du personnel des Caisses des départements d'Outre-mer, en ce qu'il prévoit le remboursement de voyage en métropole sur la base du prix du voyage maritime, quel que soit le mode de transport utilisé, ouvre droit pour l'agent à ce mode de remboursement même dans l'hypothèse où ayant pris son congé annuellement, il pourrait prétendre, en vertu du dernier alinéa de l'article 15, à la prise en charge de ses frais de transports par avion ; qu'ainsi, en décidant que M. X..., qui avait pris ses congés annuellement, ne pouvait être remboursé de ses frais de transport sur la base du prix du voyage maritime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que l'article 26 de l'avenant du 3 février 1950 à la convention collective du personnel des caisses des départements d'Outre-mer ouvre droit à un remboursement des frais de voyage sur la base du prix du voyage maritime, dans un certain nombre de cas, dont ceux prévus à l'article 15 dudit avenant ; que l'alinéa 2 de l'article 15 dispose qu'en cas de congé annuel de six semaines, les frais de transports sont remboursés sur la base du tarif avion ; Qu'ayant constaté que le salarié et sa famille avaient voyagé par avion à l'occasion des congés annuels de six semaines en 1993 et 1996, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'article 15 alinéa 2 de l'avenant, faisant exception à l'article 26, était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723c4cd5801467740de74
Données disponibles
- Texte intégral