Cour de Cassation · soc — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740de72
- Date
- 3 juillet 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Entreprise Jouanny fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 23 février 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. X... un somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que : 1 ) le juge prud'homal doit examiner l'intégralité des éléments versés aux débats par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Jouanny avait produit, et visé dans ses écritures une attestation d'un des fournisseurs, la société Fougère, extrêmement sévère pour M. X..., lui reprochant son laxisme et son manque de professionnalisme, déduits de ce que des matériaux commandés en urgence n'étaient pas enlevés, et de ce que le personnel, démotivé, venait prendre livraison de marchandises non commandées ; qu'en ne réfutant pas ces écritures, appuyées sur un élément objectif de nature à établir le "manque de suivi de l'atelier et du personnel" invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la société avait encore reproché à M. X... son absence à des réunions de chantier l'ayant exposé au paiement de pénalités contractuelles ; que ce grief était appuyé sur deux pièces versées aux débats, à savoir des fiches de "calcul de pénalités" établies par la mairie de Chalus ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, étayé d'éléments objectifs, de nature à établir la réalité du grief de "manque de suivi des chantiers", la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'entreprise Jouanny, société anonyme, dont le siège est La Croix Blanche ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Régis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, MM. Richard de la Tour, Funck-Bretano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de l'entreprise Jouanny, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la société Entreprise Jouanny depuis le 5 avril 1993 en qualité de conducteur de travaux, a été licencié le 8 juillet 1996 ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Entreprise Jouanny fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 23 février 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. X... un somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que : 1 ) le juge prud'homal doit examiner l'intégralité des éléments versés aux débats par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Jouanny avait produit, et visé dans ses écritures une attestation d'un des fournisseurs, la société Fougère, extrêmement sévère pour M. X..., lui reprochant son laxisme et son manque de professionnalisme, déduits de ce que des matériaux commandés en urgence n'étaient pas enlevés, et de ce que le personnel, démotivé, venait prendre livraison de marchandises non commandées ; qu'en ne réfutant pas ces écritures, appuyées sur un élément objectif de nature à établir le "manque de suivi de l'atelier et du personnel" invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la société avait encore reproché à M. X... son absence à des réunions de chantier l'ayant exposé au paiement de pénalités contractuelles ; que ce grief était appuyé sur deux pièces versées aux débats, à savoir des fiches de "calcul de pénalités" établies par la mairie de Chalus ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, étayé d'éléments objectifs, de nature à établir la réalité du grief de "manque de suivi des chantiers", la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'entreprise Jouanny aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'entreprise Jouanny à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 juillet 2001
Référence
613723c4cd5801467740de72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel