Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740de6b
- Date
- 17 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agissant en qualité, soit de liquidateur, soit de représentant des créanciers ou de commissaire à l'exécution du plan de cession de plusieurs sociétés, a obtenu, par vingt-trois jugements du 8 février 1996, la désignation d'un expert-comptable avec mission de déceler d'éventuelles fautes de gestion ; qu'il a ultérieurement demandé au tribunal d'étendre la mesure d'expertise à plusieurs banques ; qu'il a relevé appel du jugement ayant rejeté sa demande ; que le conseiller de la mise en état a déclaré son appel irrecevable ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ; Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la demande de M. X... qui tend seulement à voir étendre aux banques une mission d'expertise dèjà ordonnée, s'analyse comme une demande de mesure d'instruction et qu'en application de l'article 150 du nouveau Code de procédure civile, l'appel de M. X... est irrecevable ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'aucune demande au fond n'était formée, ce dont il résultait que la décision refusant d'étendre l'expertise était intervenue avant tout procès et qu'elle était, en conséquence, susceptible d'appel immédiat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., mandataire, judiciaire, domicilié 4, Le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés ACM, Desmartis environnement, Desmartis Rhône-Alpes, Européenne d'irrigation, Eurovet production, FED, Levallois, Moser Nord, Moser, Moser Val-de-Loire, SAE, SATV, SEPI, SEPI gestion, SEPI travaux publics, SEPI vert, SPIDEV, SVLTP, Urbespace, Veteurope, et ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés Falleau, Jardem et SATP, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) Les Greens, dont le siège est ..., 2 / de la société civile immobilière (SCI) Le Chemin Minois, dont le siège est ..., 3 / du Crédit commercial de France, dont le siège est ..., 4 / de la société civile immobilière (SCI) Galaxie, dont le siège est ..., 5 / de la société civile immobilière (SCI) de la Manche, dont le siège est ..., 62730 Marck, 6 / de la société civile immobilière (SCI) Le Clos Marsais, dont le siège est ..., 7 / de la société civile immobilière (SCI) Espace Européen, dont le siège est ..., 8 / de la société civile immobilière (SCI) Europa, dont le siège est 40-50, Petit Chemin des Bruyères, 69150 Décines-Charpieu, 9 / de la société civile immobilière (SCI) ESpace Jardem, dont le siège est ..., 10 / de la Banque Borges et Irmao, dont le siège est ..., 11 / de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., 12 / de la société Caixal geral de depositos, dont le siège est à Lisbonne (Portugal) et sa succursale ..., 75016 Paris, 13 / de la société Finter Bank France, dont le siège est ..., 14 / de la Banque BRED, dont le siège est ..., 15 / de L'Uniao de bancos portugueses, société anonyme, dont le siège est à Porto (Portugal) et sa succursale ..., 16 / de la société Banco portugueses do Atlantico, dont le siège est ..., 17 / de la banque CEPME, dont le siège est ..., 18 / de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ..., 19 / de la Caisse régionale de Crédit agricole de la Brie, dont le siège est ..., 20 / de la Banque parisienne de crédit, dont le siège est ..., 21 / de la Banque Hervet, société anonyme, dont le siège est ..., 22 / de la Banque de l'économie-Crédit mutuel, dont le siège est ..., 23 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et Ile-de-France, groupement économique agricole, dont le siège est ..., 24 / du Crédit lyonnais, dont le siège est ..., 25 / de la Banque franco-portugaise, société anonyme, dont le siège est ..., 26 / de la Banco Pinto e Sotto Mayor, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit commercial de France et du Crédit lyonnais, de Me Luc-Thaler, avocat de la Banque Borges et Irmao, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caixa geral de depositos, de la BRED, de la Banque Hervet et de la Banque de l'économie-Crédit mutuel, de la SCP Gatineau, avocat de la société Finter Bank France, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de l'Uniao de bancos portugueses, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Banque portugues do Atlantico, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la Banque CEPME, de Me Choucroy, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole de la Brie, de Me Spinosi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et Ile-de-France, de Me Vuitton, avocat de la Banque franco-portuguaise, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banco Pinto e Soto Mayor, de Me Le Prado, avocat de la Banque parisienne de crédit, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 145, 150 et 170 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agissant en qualité, soit de liquidateur, soit de représentant des créanciers ou de commissaire à l'exécution du plan de cession de plusieurs sociétés, a obtenu, par vingt-trois jugements du 8 février 1996, la désignation d'un expert-comptable avec mission de déceler d'éventuelles fautes de gestion ; qu'il a ultérieurement demandé au tribunal d'étendre la mesure d'expertise à plusieurs banques ; qu'il a relevé appel du jugement ayant rejeté sa demande ; que le conseiller de la mise en état a déclaré son appel irrecevable ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ; Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la demande de M. X... qui tend seulement à voir étendre aux banques une mission d'expertise dèjà ordonnée, s'analyse comme une demande de mesure d'instruction et qu'en application de l'article 150 du nouveau Code de procédure civile, l'appel de M. X... est irrecevable ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'aucune demande au fond n'était formée, ce dont il résultait que la décision refusant d'étendre l'expertise était intervenue avant tout procès et qu'elle était, en conséquence, susceptible d'appel immédiat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit commercial de France, de la Banque Borges et Irmao, de la BNP, de la Caixa geral de depositos, de la société Finter Bank France, de la banque BRED, de l'Uniao de bancos portugueses, de la Banco portugues do Atlantico, de la banque CEPME, de la Banque parisienne de crédit, de la Banque Hervet, de la Banque de l'économie-Crédit mutuel, de la Caisse régional de Crédit agricole mutuel de Paris et Ile-de-France, du Crédit lyonnais, de la Banque franco-portugaise et de la Banco Pinto e Sotto Mayor ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723c4cd5801467740de6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel