Cour de Cassation · soc — 13 juin 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740de58
- Date
- 13 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Attendu que le CGEA de Nancy et l'AGS font grief aux arrêts de leur avoir déclaré opposables les créances de dommages-intérêts pour rupture abusive de Mlle Y... et de M. X..., alors, selon le moyen, que la résiliation judiciaire demandée au juge par l'employé pour faute de l'employeur, qui doit une indemnité de dommages-intérêts au titre de l'article L. 123-3-8 du Code du travail tend à la reconnaissance d'un droit en sorte que la rupture du contrat de travail fautive intervient à la date à laquelle le juge la prononce sans rétroactivité ; qu'ainsi, l'arrêt a méconnu l'article 1184 du Code civil et l'article L. 143-11-1 du Code du travail en considérant que la rupture du contrat de travail prononcée pour résiliation imputable à l'employeur rétroagissait ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° J 99-42.977 et R 99-42.983 formés par : 1 / le CGEA de Nancy, dont le siège est Centre d'affaires Libération, ..., 2 / l'Association pour la gestion du régime des créances des salariés (AGS), dont le siège est ..., en cassation des deux arrêts rendus le 9 mars 1999 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Suleyman X..., demeurant ..., 2 / de Mlle Christelle Y..., demeurant ..., 3 / de M. Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SEI, demeurant 70303 Luxeuil les Bains, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat du CGEA de Nancy et de l'AGS, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 99-42.977 et R. 99-42.983 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Attendu que, selon les arrêts attaqués (Besançon, 9 mars 1999), Mlle Y... et M. X... ont été engagés à compter des 19 et 25 septembre 1995 par la Société d'échanges internationaux, en vertu de contrats initiative-emploi conclus pour une durée déterminée de deux ans ; que la procédure de liquidation judiciaire de la société a été ouverte le 12 novembre 1996 ; que, saisie par les salariés, la juridiction prud'homale a prononcé la résiliation judiciaire de leur contrat-initiative emploi à la date du 26 novembre 1996 et a fixé au passif de la procédure collective de l'employeur leur créance de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que le CGEA de Nancy et l'AGS font grief aux arrêts de leur avoir déclaré opposables les créances de dommages-intérêts pour rupture abusive de Mlle Y... et de M. X..., alors, selon le moyen, que la résiliation judiciaire demandée au juge par l'employé pour faute de l'employeur, qui doit une indemnité de dommages-intérêts au titre de l'article L. 123-3-8 du Code du travail tend à la reconnaissance d'un droit en sorte que la rupture du contrat de travail fautive intervient à la date à laquelle le juge la prononce sans rétroactivité ; qu'ainsi, l'arrêt a méconnu l'article 1184 du Code civil et l'article L. 143-11-1 du Code du travail en considérant que la rupture du contrat de travail prononcée pour résiliation imputable à l'employeur rétroagissait ; Mais attendu que, selon l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 , du Code du travail l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; Attendu que les arrêts, qui, relevant, d'une part, que la liquidation judiciaire de l'employeur avait été prononcée le 12 novembre 1996 et, d'autre part, qu'un reçu pour solde de tout compte et une attestation pour l'ASSEDIC avaient été adressés aux salariés avec leur dernier bulletin de paye le 26 novembre 1996 par le liquidateur, ont ainsi fait ressortir que les contrats de travail à durée déterminée des intéressés avaient été rompus à cette date par l'employeur dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, hors les cas de faute grave ou de force majeure ; Qu'il en résulte que les dommages-intérêts alloués aux intéressés en réparation du préjudice causé par la méconnaissance par l'employeur des obligations découlant pour lui du contrat de travail à durée déterminée étaient garantis par l'AGS ; Que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, les décisions se trouvent légalement justifiées en leur dispositif ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne le CGEA de Nancy et l'AGS aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juin 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613723c4cd5801467740de58
Données disponibles
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