Cour de Cassation · soc — 21 juin 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740de4a
- Date
- 21 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 5 février 1998), que la Caisse régionale d'assurance maladie a rejeté la demande de M. X... en vue de son classement dans la deuxième catégorie des invalides ; que la Cour nationale de l'incapacité a rejeté le recours de l'assuré contre cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à la Cour nationale de l'incapacité d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que dès réception du dossier d'appel, le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité invite les parties en cause à présenter dans un délai de 20 jours, sous forme de mémoire en triple exemplaire, leurs observations écrites accompagnées, le cas échéant, de celles du médecin qu'elles ont désigné pour les assister ou les représenter ; que le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité assure la communication des pièces aux parties ; que toutefois, les observations médicales ne sont communiquées qu'au médecin désigné par elles ; qu'en l'espèce, le dossier transmis par la Cour nationale de l'incapacité ne comporte ni le mémoire de la Caisse du 21 mars 1997, ni la preuve que ce mémoire a été adressé au médecin de M. X... ; qu'en se bornant à dire, sans le justifier et par un motif d'ordre général, que les formalités prévues à l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale ont bien été accomplies et que les parties ne soulèvent aucune contestation sur ce point, la Cour nationale qui, ainsi, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mouloud X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 5 février 1998 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section Invalidité), au profit : 1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Dupuis, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 5 février 1998), que la Caisse régionale d'assurance maladie a rejeté la demande de M. X... en vue de son classement dans la deuxième catégorie des invalides ; que la Cour nationale de l'incapacité a rejeté le recours de l'assuré contre cette décision ; Attendu que M. X... fait grief à la Cour nationale de l'incapacité d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que dès réception du dossier d'appel, le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité invite les parties en cause à présenter dans un délai de 20 jours, sous forme de mémoire en triple exemplaire, leurs observations écrites accompagnées, le cas échéant, de celles du médecin qu'elles ont désigné pour les assister ou les représenter ; que le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité assure la communication des pièces aux parties ; que toutefois, les observations médicales ne sont communiquées qu'au médecin désigné par elles ; qu'en l'espèce, le dossier transmis par la Cour nationale de l'incapacité ne comporte ni le mémoire de la Caisse du 21 mars 1997, ni la preuve que ce mémoire a été adressé au médecin de M. X... ; qu'en se bornant à dire, sans le justifier et par un motif d'ordre général, que les formalités prévues à l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale ont bien été accomplies et que les parties ne soulèvent aucune contestation sur ce point, la Cour nationale qui, ainsi, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que, par lettre du 14 mai 1997, le secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité a transmis les observations médicales de la Caisse régionale d'assurance maladie au médecin désigné par l'assuré ; qu'il a ainsi été satisfait aux dispositions de l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2001
Référence
613723c4cd5801467740de4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel