Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740dddb
- Date
- 11 juillet 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 mars 1999) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la charge de la preuve n'incombant pas en la matière plus particulièrement à l'une ou à l'autre des parties et le juge devant former sa conviction au vu de tous les éléments fournis par les parties, la cour d'appel ne pouvait reprocher à la société EGS de "produire ses propres lettres adressées au salarié qui ne peuvent en elles-mêmes constituer des preuves" sans méconnaître l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la cause réelle et sérieuse du licenciement doit s'apprécier au jour où il intervient ; qu'en se fondant sur des explications que le salarié n'avait formées qu'après son licenciement sans rechercher si, lors de celui-ci, le silence gardé par le salarié sur les diverses lettres de reproches qui lui avaient été adressées n'était pas de nature à renforcer l'employeur dans la conviction du bien-fondé de ces reproches et à justifier la mesure de licenciement qui en était la suite logique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société EGS à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en raison du caractère vexatoire du licenciement, alors, selon le moyen : 1 / qu'en faisant application de "l'article 1382 du Code civil" à l'occasion des circonstances de la rupture d'un lien contractuel, la cour d'appel a méconnu le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et violé, par fausse application, ledit article 1382 du Code civil ; 2 / qu'en se bornant à affirmer le "caractère vexatoire du licenciement" sans expliquer aucunement en quoi consistaient les éléments qui, en dehors de son défaut de cause réelle et sérieuse, auraient conféré au licenciement un tel caractère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / qu'en s'abstenant de toute indication sur les éléments constitutifs du préjudice distinct du licenciement lui-même qu'elle entendait réparer, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société EGS, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1999 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société EGS, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., employé de la société EGS, a été licencié pour faute grave le 31 mai 1997 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 mars 1999) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la charge de la preuve n'incombant pas en la matière plus particulièrement à l'une ou à l'autre des parties et le juge devant former sa conviction au vu de tous les éléments fournis par les parties, la cour d'appel ne pouvait reprocher à la société EGS de "produire ses propres lettres adressées au salarié qui ne peuvent en elles-mêmes constituer des preuves" sans méconnaître l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la cause réelle et sérieuse du licenciement doit s'apprécier au jour où il intervient ; qu'en se fondant sur des explications que le salarié n'avait formées qu'après son licenciement sans rechercher si, lors de celui-ci, le silence gardé par le salarié sur les diverses lettres de reproches qui lui avaient été adressées n'était pas de nature à renforcer l'employeur dans la conviction du bien-fondé de ces reproches et à justifier la mesure de licenciement qui en était la suite logique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, statuant, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur, à qui incombe la charge de la preuve de la faute grave qu'il invoque, se contentait de procéder par affirmation et qu'aucun fait précis n'était établi, a pu décider, en se plaçant à la date du licenciement, que celui-ci ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société EGS à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en raison du caractère vexatoire du licenciement, alors, selon le moyen : 1 / qu'en faisant application de "l'article 1382 du Code civil" à l'occasion des circonstances de la rupture d'un lien contractuel, la cour d'appel a méconnu le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et violé, par fausse application, ledit article 1382 du Code civil ; 2 / qu'en se bornant à affirmer le "caractère vexatoire du licenciement" sans expliquer aucunement en quoi consistaient les éléments qui, en dehors de son défaut de cause réelle et sérieuse, auraient conféré au licenciement un tel caractère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / qu'en s'abstenant de toute indication sur les éléments constitutifs du préjudice distinct du licenciement lui-même qu'elle entendait réparer, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'outre le préjudice résultant du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, le salarié avait subi un préjudice distinct lié aux circonstances de la rupture dont elle a relevé le caractère vexatoire ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EGS aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société EGS à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2001
Référence
613723c3cd5801467740dddb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel