Cour de Cassation · soc — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740ddd0
- Date
- 3 juillet 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 janvier 1999) d'avoir déclaré irrecevable son appel alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas aux conclusions qui soutenaient que les demandes de même nature et fondées sur les mêmes faits constituaient un seul chef de demande qui était supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mokrane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de Mme Jacqueline Z..., demeurant 2, square des Mulliers, entrée K, 59100 Roubaix, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Leblanc, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 janvier 1999) d'avoir déclaré irrecevable son appel alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas aux conclusions qui soutenaient que les demandes de même nature et fondées sur les mêmes faits constituaient un seul chef de demande qui était supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, qui a constaté que chacun des chefs de demande distincts présentant des fondements communs n'excédait pas le taux en dernier ressort du conseil de prud'hommes, a exactement décidé que l'appel était irrecevable ; qu'il s'en suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 juillet 2001
Référence
613723c3cd5801467740ddd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel