Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740dd9e
- Date
- 4 juillet 2001
- Condamnation
- 28 874 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 1999) de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de rappel de prime d'intéressement et en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que : 1 / les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis ; qu'en jugeant que la société Commer n'apportait pas le moindre justificatif de ses allégations concernant l'attestation de complaisance délivrée à Z... Habib le 1er octobre 1999 sans examiner l'attestation de la comptable, Mme A..., qui attestait de ce caractère de complaisance, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants sans répondre aux conclusions de la société, qui soulignait notamment que l'avance faite en 1993 était sans influence et sans relation avec l'objet et la portée de "l'attestation" délivrée en 1991, que si un accord avait été conclu, il aurait été concrétisé par voie d'engagement ou d'un avenant au contrat de travail et non pas par une attestation destinée à un tiers, et que, comme l'avait relevé le conseil de prud'hommes, la prime invoquée n'avait jamais été payée et n'avait jamais fait l'objet de la moindre réclamation de la part de la salariée qui n'avait présenté une demande de ce chef que par conclusions devant le conseil de prud'hommes, a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Commer, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de Y... Amélie Habib, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Commer, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Y... Habib, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été embauchée le 1er avril 1989 par la société Commer en qualité de responsable de magasin ; qu'elle a été en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail du 11 février au 1er juin 1986 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 5 août 1994, alors qu'elle se trouvait toujours en arrêt de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 1999) de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de rappel de prime d'intéressement et en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que : 1 / les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis ; qu'en jugeant que la société Commer n'apportait pas le moindre justificatif de ses allégations concernant l'attestation de complaisance délivrée à Z... Habib le 1er octobre 1999 sans examiner l'attestation de la comptable, Mme A..., qui attestait de ce caractère de complaisance, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants sans répondre aux conclusions de la société, qui soulignait notamment que l'avance faite en 1993 était sans influence et sans relation avec l'objet et la portée de "l'attestation" délivrée en 1991, que si un accord avait été conclu, il aurait été concrétisé par voie d'engagement ou d'un avenant au contrat de travail et non pas par une attestation destinée à un tiers, et que, comme l'avait relevé le conseil de prud'hommes, la prime invoquée n'avait jamais été payée et n'avait jamais fait l'objet de la moindre réclamation de la part de la salariée qui n'avait présenté une demande de ce chef que par conclusions devant le conseil de prud'hommes, a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel, qui a estimé que l'employeur ne justifiait pas que l'attestation litigieuse ait été inexacte ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Commer aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Commer à payer à Y... Habib la somme de 1 894,78 francs ou 288,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2001
Référence
613723c3cd5801467740dd9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel