Cour de Cassation · soc — 5 juin 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740dd84
- Date
- 5 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Nabon fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 11 mars 1999 ) de la condamner au paiement de la prime de 14e mois réclamée par la salariée alors, selon le moyen : 1 / que le principe "à travail égal, salaire égal" ne concerne que la "rémunération due" en application de la loi, de la convention collective , d'un accord d'entreprise ou du contrat de travail et est étranger à la "gratification" que l'employeur peut y ajouter, laquelle ne perd ce caractère pour devenir une " prime obligatoire" soumise au principe susvisé que, si elle répond aux critères de généralité, de constance et de fixité ; qu'en l'espèce, la prime de 14e mois que la cour d'appel a elle-même qualifiée de "prime exceptionnelle", n'était prévue ni par la convention collective applicable, ni par un accord d'entreprise, ni par le contrat de travail de Mme X... ; que, dès lors, en considérant, sous couvert d'une application du principe " à travail égal, salaire égal" que cette prime était due à l'intéressée du seul fait qu'elle était versée à ses collègues, sans avoir constaté qu'il s'agissait, non d'une gratification, mais d'une prime rendue obligatoire par sa généralité, sa constance et sa fixité, ni même avoir procédé sur ce thème à la recherche que commandait la qualification de "prime exceptionnelle" qu'elle lui attribuait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que, subsidiairement, si, par application de la règle "à travail égal, salaire égal", l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, c'est à la condition que les salariés en cause soient placés dans une situation identique ; que la société Nabon faisait valoir dans ses conclusions d'appel que Mme X..., qui comparait sa situation personnelle avec celle des trois autres personnes de sexe féminin travaillant avec elle-même dans le même bureau, reconnaissait que ses collègues occupaient un emploi distinct et avaient donc un coefficient hiérarchique distinct ; qu'en effet, l'une assurait la comptabilité générale de l'entreprise en qualité de comptable 2e degré, coefficient 270, l'autre la tenue des stocks, le suivi des stocks disponibles à la vente et le suivi des contrats jachère en qualité d'ESC, 3e degré, coefficient 220, et la troisième la facturation des sorties céréales, oléagineux, protéagineux, en qualité d'aide comptable, classée au coefficient 180 tandis que Mme X... assurait les tâches plus modestes de classement des factures et des journaux comptables, de saisie des bons d'entrée et de sortie ainsi que des chèques à déposer en banque et de frappe des courriers et des tarifs, en qualité d'employée administrative au coefficient 165 seulement ; que, dès lors, en se bornant pour condamner la société NABON à payer à Mme X... un rappel de alaire correspondant à un 14e mois sur cinq ans, à affirmer qu'il résultait des fiches de paie produites que seule Mme X... n'avait pas bénéficié, au mois de juin 1996, d'une "prime exceptionnelle" correspondant à un mois de salaire de base et qu'aucun autre élément de preuve n'était produit par l'employeur pour justifier la différenciation de traitement concernant une telle prime, sans répondre aux conclusions précitées dont il résultait que les salariées en cause n'étaient pas placées dans une situation identique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que du même coup, en se bornant, pour application du principe "à travail égal, salaire égal", à énoncer qu'il résultait des fiches de paie que seule Mme X... n'avait pas bénéficié d'une "prime exceptionnelle" sans pour autant constater que la salariée était placée dans une situation de travail identique à celle de ses collègues, tandis qu'à défaut d'une telle identité, il y a seulement individualisation des rémunérations, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 133-5. 4 , L. 136-2.8 du Code du travail, ensemble au regard, en tant que de besoin quoique les salariées en cause fussent toutes du même sexe, de l'article L. 140-2 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nabon, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mme Pascale X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Liffran, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Nabon, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée le 11 janvier 1984, en qualité d'employée administrative par la société Nabon ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 5 janvier 1997 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une prime de 14e mois sur une période de cinq ans ayant relevé une différence de traitement par rapport à ses collègues de bureau ; Attendu que la société Nabon fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 11 mars 1999 ) de la condamner au paiement de la prime de 14e mois réclamée par la salariée alors, selon le moyen : 1 / que le principe "à travail égal, salaire égal" ne concerne que la "rémunération due" en application de la loi, de la convention collective , d'un accord d'entreprise ou du contrat de travail et est étranger à la "gratification" que l'employeur peut y ajouter, laquelle ne perd ce caractère pour devenir une " prime obligatoire" soumise au principe susvisé que, si elle répond aux critères de généralité, de constance et de fixité ; qu'en l'espèce, la prime de 14e mois que la cour d'appel a elle-même qualifiée de "prime exceptionnelle", n'était prévue ni par la convention collective applicable, ni par un accord d'entreprise, ni par le contrat de travail de Mme X... ; que, dès lors, en considérant, sous couvert d'une application du principe " à travail égal, salaire égal" que cette prime était due à l'intéressée du seul fait qu'elle était versée à ses collègues, sans avoir constaté qu'il s'agissait, non d'une gratification, mais d'une prime rendue obligatoire par sa généralité, sa constance et sa fixité, ni même avoir procédé sur ce thème à la recherche que commandait la qualification de "prime exceptionnelle" qu'elle lui attribuait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que, subsidiairement, si, par application de la règle "à travail égal, salaire égal", l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, c'est à la condition que les salariés en cause soient placés dans une situation identique ; que la société Nabon faisait valoir dans ses conclusions d'appel que Mme X..., qui comparait sa situation personnelle avec celle des trois autres personnes de sexe féminin travaillant avec elle-même dans le même bureau, reconnaissait que ses collègues occupaient un emploi distinct et avaient donc un coefficient hiérarchique distinct ; qu'en effet, l'une assurait la comptabilité générale de l'entreprise en qualité de comptable 2e degré, coefficient 270, l'autre la tenue des stocks, le suivi des stocks disponibles à la vente et le suivi des contrats jachère en qualité d'ESC, 3e degré, coefficient 220, et la troisième la facturation des sorties céréales, oléagineux, protéagineux, en qualité d'aide comptable, classée au coefficient 180 tandis que Mme X... assurait les tâches plus modestes de classement des factures et des journaux comptables, de saisie des bons d'entrée et de sortie ainsi que des chèques à déposer en banque et de frappe des courriers et des tarifs, en qualité d'employée administrative au coefficient 165 seulement ; que, dès lors, en se bornant pour condamner la société NABON à payer à Mme X... un rappel de alaire correspondant à un 14e mois sur cinq ans, à affirmer qu'il résultait des fiches de paie produites que seule Mme X... n'avait pas bénéficié, au mois de juin 1996, d'une "prime exceptionnelle" correspondant à un mois de salaire de base et qu'aucun autre élément de preuve n'était produit par l'employeur pour justifier la différenciation de traitement concernant une telle prime, sans répondre aux conclusions précitées dont il résultait que les salariées en cause n'étaient pas placées dans une situation identique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que du même coup, en se bornant, pour application du principe "à travail égal, salaire égal", à énoncer qu'il résultait des fiches de paie que seule Mme X... n'avait pas bénéficié d'une "prime exceptionnelle" sans pour autant constater que la salariée était placée dans une situation de travail identique à celle de ses collègues, tandis qu'à défaut d'une telle identité, il y a seulement individualisation des rémunérations, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 133-5. 4 , L. 136-2.8 du Code du travail, ensemble au regard, en tant que de besoin quoique les salariées en cause fussent toutes du même sexe, de l'article L. 140-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté au vu des fiches de paie produites des autres salariées, qui se révélaient illisibles quant à la qualification de ces dernières, que Mme X... était la seule salariée à ne pas avoir bénéficié en juin 1996 d'une prime exceptionnelle correspondant à un mois de salaire de base et qu'aucun élément n'était fourni par l'employeur pour justifier la différence de traitement concernant une telle prime pour la période en cause, la cour d'appel qui n'avait pas, dès lors, à rechercher si la prime présentait des caractères de généralité, de constance et de fixité de nature à la rendre obligatoire, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nabon aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 2001
Référence
613723c3cd5801467740dd84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel