Cour de Cassation · soc — 13 juin 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740dd7e
- Date
- 13 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 9 mars 1999) de l'avoir condamnée à payer à la salariée des indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et qui statuent sur le fond de l'action publique ; que les décisions de non-lieu ne peuvent donc, quels que soient leurs motifs, exercer aucune influence sur l'action portée devant les tribunaux ; qu'en se bornant, pour estimer non rappotée la preuve des faits reprochés à Mme Y..., à relever que les éléments versés actuellement aux débats, issus de la procédure pénale, avaient été débattus devant le magistrat instructeur et qu'il n'était produit aucune preuve contraire nouvelle insuffisante conduisant à remettre en cause les constatations faites par celui-ci, la cour d'appel a conféré autorité de la chose jugée à l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur du 20 janvier 1997 confirmée par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon du 19 mars 1997 ; qu'ainsi, elle a violé les articles 4 et 77 du nouveau Code de procédure pénale ainsi quel 'article 1351 du Code civil ; 3 ) qu'en se bornant à constater l'existence d'éléments contradictoires sur les différents faits discutés, sans porter d'appréciation sur la valeur probante de ces éléments, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Robert Seurat, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est Marsannay-le-Bois, 21380 Messigny et Vantoux, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1999 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Robert Seurat, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Robert Seurat, au service de laquelle se trouvait Mme Y..., a licencié celle-ci pour faute grave le 7 janvier 1994, motif pris de ce qu'elle avait falsifié des documents pour masquer des irrégularités d'encaissement ; qu'une procédure pénale a été close par un arrêt de non-lieu du 19 mai 1997 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 9 mars 1999) de l'avoir condamnée à payer à la salariée des indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et qui statuent sur le fond de l'action publique ; que les décisions de non-lieu ne peuvent donc, quels que soient leurs motifs, exercer aucune influence sur l'action portée devant les tribunaux ; qu'en se bornant, pour estimer non rappotée la preuve des faits reprochés à Mme Y..., à relever que les éléments versés actuellement aux débats, issus de la procédure pénale, avaient été débattus devant le magistrat instructeur et qu'il n'était produit aucune preuve contraire nouvelle insuffisante conduisant à remettre en cause les constatations faites par celui-ci, la cour d'appel a conféré autorité de la chose jugée à l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur du 20 janvier 1997 confirmée par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon du 19 mars 1997 ; qu'ainsi, elle a violé les articles 4 et 77 du nouveau Code de procédure pénale ainsi quel 'article 1351 du Code civil ; 3 ) qu'en se bornant à constater l'existence d'éléments contradictoires sur les différents faits discutés, sans porter d'appréciation sur la valeur probante de ces éléments, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux affirmations du moyen, la cour d'appel ne s'est pas considérée comme liée par les décisions de la juridiction d'instruction mais a estimé, dans son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les griefs énoncés par l'employeur n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Robert Seurat aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juin 2001
Référence
613723c3cd5801467740dd7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel