Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740dd70
- Date
- 21 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 1999) d'avoir prononcé le divorce des époux de X...-Y... à ses torts exclusifs et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle de divorce, alors, selon le moyen, qu'aux termes de son attestation, M. Elisée X... déclarait que Mme Y..., qui ne supportait ni la présence constante de son mari au foyer ni la baisse de revenus liée au changement de situation professionnelle de son époux, laissait ce dernier dans un état d'abandon moral et se montrait injurieuse à son égard à tel point qu'elle s'était laissée emporter à dire au cours d'un repas familial au sujet de son époux "qu'il se tire" et "il ne pourrait pas crever" ; qu'en décidant que cette lettre, qui était donc de nature à établir la réalité des griefs d'abandon et d'attitude injurieuse faits par M. X... à son épouse, ne comportait qu'un témoignage sur le qualités morales et professionnelles de M. X... et sur le fait qu'il ait mal supporté la rupture sans établir une attitude fautive de Mme Y..., la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son épouse la somme mensuelle de 2 300 francs au titre de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant commun, alors, selon le moyen, que le juge fixe la contribution de l'un des parents à l'éducation et à l'entretien de l'enfant, en tenant compte, non seulement des ressources respectives des deux parents, mais encore des besoins de l'enfant ; qu'en se bornant, pour fixer à la somme mensuelle de 2 300 francs la part contributive de M. X... à l'éducation et l'entretient de l'enfant Isabelle, à examiner les revenus respectifs des deux époux sans déterminer les besoins de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 203 et 288 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre, section B), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Bachellier - Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 1999) d'avoir prononcé le divorce des époux de X...-Y... à ses torts exclusifs et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle de divorce, alors, selon le moyen, qu'aux termes de son attestation, M. Elisée X... déclarait que Mme Y..., qui ne supportait ni la présence constante de son mari au foyer ni la baisse de revenus liée au changement de situation professionnelle de son époux, laissait ce dernier dans un état d'abandon moral et se montrait injurieuse à son égard à tel point qu'elle s'était laissée emporter à dire au cours d'un repas familial au sujet de son époux "qu'il se tire" et "il ne pourrait pas crever" ; qu'en décidant que cette lettre, qui était donc de nature à établir la réalité des griefs d'abandon et d'attitude injurieuse faits par M. X... à son épouse, ne comportait qu'un témoignage sur le qualités morales et professionnelles de M. X... et sur le fait qu'il ait mal supporté la rupture sans établir une attitude fautive de Mme Y..., la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de ce texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant elle ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son épouse la somme mensuelle de 2 300 francs au titre de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant commun, alors, selon le moyen, que le juge fixe la contribution de l'un des parents à l'éducation et à l'entretien de l'enfant, en tenant compte, non seulement des ressources respectives des deux parents, mais encore des besoins de l'enfant ; qu'en se bornant, pour fixer à la somme mensuelle de 2 300 francs la part contributive de M. X... à l'éducation et l'entretient de l'enfant Isabelle, à examiner les revenus respectifs des deux époux sans déterminer les besoins de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 203 et 288 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel retient, pour fixer la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation de la jeune Isabelle, que celle-ci poursuit ses études, les frais entraînés par sa situation d'étudiante s'ajoutant ainsi à ceux de la vie courante ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard des textes précités ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 juin 2001
Référence
613723c3cd5801467740dd70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel