Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740dd6e
- Date
- 7 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juillet 1999), que M. Y... a été victime d'un accident de la circulation dont M. X..., assuré auprès du GAN, a été déclaré responsable ; qu'il a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait la période de doublement des intérêts et de n'avoir évalué qu'à 40 000 francs son préjudice d'agrément, alors, selon le moyen : 1 ) que le GAN reconnaissait dans ses écritures d'appel que les intérêts à taux double prévus par l'article étaient dus jusqu'au 21 juillet 1992, ce qui constituait la date réelle de l'offre ; qu'en déclarant que ces intérêts n'étaient dûs que jusqu'au 21 décembre 1987, bien que les parties s'accordent pour dire qu'ils l'étaient au moins jusqu'au 21 juillet 1992, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la cour d'appel, qui se contente d'affirmer que le préjudice d'agrément subi par M. Y... serait réparé par une somme de 40 000 francs en l'absence de tout motif et en l'état de l'ensemble des pièces versées aux débats par la victime et qui démontrait que ce préjudice devait être évalué à la somme de 100 000 francs, a fixé forfaitairement le préjudice et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1er chambre civile, section C), au profit : 1 / du Groupe des assurances nationales (GAN), société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Mohamed X..., demeurant ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat du GAN, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juillet 1999), que M. Y... a été victime d'un accident de la circulation dont M. X..., assuré auprès du GAN, a été déclaré responsable ; qu'il a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait la période de doublement des intérêts et de n'avoir évalué qu'à 40 000 francs son préjudice d'agrément, alors, selon le moyen : 1 ) que le GAN reconnaissait dans ses écritures d'appel que les intérêts à taux double prévus par l'article étaient dus jusqu'au 21 juillet 1992, ce qui constituait la date réelle de l'offre ; qu'en déclarant que ces intérêts n'étaient dûs que jusqu'au 21 décembre 1987, bien que les parties s'accordent pour dire qu'ils l'étaient au moins jusqu'au 21 juillet 1992, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la cour d'appel, qui se contente d'affirmer que le préjudice d'agrément subi par M. Y... serait réparé par une somme de 40 000 francs en l'absence de tout motif et en l'état de l'ensemble des pièces versées aux débats par la victime et qui démontrait que ce préjudice devait être évalué à la somme de 100 000 francs, a fixé forfaitairement le préjudice et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, le GAN ayant à titre principal contesté le principe même du doublement des intérêts, c'est sans modifier l'objet du litige que l'arrêt a estimé que ces intérêts étaient dûs jusqu'au 21 décembre 1987 ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, motivant sa décision, a évalué le préjudice d'agrément de M. Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et du GAN ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 2001
Référence
613723c3cd5801467740dd6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel