Cour de Cassation · soc — 13 juin 2001
- ECLI
- 613723c2cd5801467740dd25
- Date
- 13 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 1er avril 1999) d'avoir décidé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'insuffisance de résultats par rapport aux objectifs fixés par l'employeur peut, si elle traduit une carence grave ou un comportement laxiste, justifier un licenciement ; qu'en l'espèce, le contrat de M. X..., dans sa dernière version datant de 1983, prévoyait la réalisation d'un chiffre d'affaires mensuel minimum de 225 000 francs hors taxes ; qu'en jugeant que la société Trendel et fils ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir atteint en 1995 un objectif supérieur, qui lui aurait été imposé unilatéralement, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'insuffisance des résultats de M. X... par rapport au potentiel de son secteur d'activité et aux résultats de ses collègues ne traduisait pas une carence ou une attitude laxiste de sa part, justifiant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et suivants du Code du travail ; 2 / qu'il ressort clairement et précisément du courrier du 28 juin 1995 que la société Trendel et fils, constatant le non-respect par M. X... de ses instructions en matière de remise depuis le 5 mai 1995, lui a enjoint de "revenir à une pratique stricte en matière de respect des conditions tarifaires et de revenir à un taux de remise raisonnable, conformément aux instructions données" ; qu'en jugeant que la société ne pouvait légitimer le licenciement litigieux en dénonçant la volonté persistante de M. X... de ne pas se conformer aux dernières instructions du 28 juin 1995, aux motifs qu'une "période probatoire" intangible de plusieurs mois aurait été mise en place et n'était pas encore achevée, la cour d'appel a dénaturé les prescriptions impératives du courrier du 28 juin 1995, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'attestation de Mme Y..., standardiste de la société Trendel et fils, "(les) clients relançaient souvent M. X... qui ne donnait pas suite aux appels" ; qu'elle certifiait avoir reçu de mai à juillet 1995 "beaucoup d'appels de clients mécontents relançant M. X..." ; qu'elle faisait ainsi clairement précisément ressortir des critiques répétées de clients concernant le comportement de M. X... à leur égard, dans la période ayant précédé le licenciement litigieux ; qu'en jugeant néanmoins que cette attestation était imprécise et ne permettait pas d'imputer d'éventuelles réclamations émanant des clients aux prétendues carences de M. Francis X..., la cour d'appel a dénaturé les termes de cette attestation, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le "cahier des appels" tenu par la standardiste fait clairement et précisément ressortir de multiples appels de clients, dont il n'a jamais été contesté qu'ils relevaient du secteur d'activité exclusif de M. X..., appels révélant un laxisme certain de ce représentant ; qu'ainsi, il est indiqué, par exemple : "3 juillet : Grunenwald : représentant pris RDV ; pas venu entre 9 h et 10 h" (p. 73) ; et encore : "3 juillet : 2e rappel (pour savoir le prix)" (p. 73) ; et encore : "5 juillet : rappel ; Vannucci attend le représentant" (p. 74) ; et encore : "10 juillet : rappel ; Schluth-la Walck : attend le devis depuis le 20 juin" (p. 76) ; qu'en retenant que la négligence de M. X... n'étaient pas établies, aux motifs que le registre tenu par la standardiste était imprécis et ne permettait pas d'imputer d'éventuelles réclamations émanant des clients aux prétendues carences de M. Francis X..., la cour d'appel a dénaturé cet élément de preuve, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Trendel et fils, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1999 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Francis X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC du Bas-Rhin, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Trendel et fils, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., embauché le 2 février 1979 en qualité de représentant exclusif, a été licencié pour faute grave le 24 août 1995 en raison de l'insuffisance de ses résultats, les remises inconsidérées à la clientèle et son laisser-aller vis-à-vis de celle-ci ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 1er avril 1999) d'avoir décidé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'insuffisance de résultats par rapport aux objectifs fixés par l'employeur peut, si elle traduit une carence grave ou un comportement laxiste, justifier un licenciement ; qu'en l'espèce, le contrat de M. X..., dans sa dernière version datant de 1983, prévoyait la réalisation d'un chiffre d'affaires mensuel minimum de 225 000 francs hors taxes ; qu'en jugeant que la société Trendel et fils ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir atteint en 1995 un objectif supérieur, qui lui aurait été imposé unilatéralement, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'insuffisance des résultats de M. X... par rapport au potentiel de son secteur d'activité et aux résultats de ses collègues ne traduisait pas une carence ou une attitude laxiste de sa part, justifiant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et suivants du Code du travail ; 2 / qu'il ressort clairement et précisément du courrier du 28 juin 1995 que la société Trendel et fils, constatant le non-respect par M. X... de ses instructions en matière de remise depuis le 5 mai 1995, lui a enjoint de "revenir à une pratique stricte en matière de respect des conditions tarifaires et de revenir à un taux de remise raisonnable, conformément aux instructions données" ; qu'en jugeant que la société ne pouvait légitimer le licenciement litigieux en dénonçant la volonté persistante de M. X... de ne pas se conformer aux dernières instructions du 28 juin 1995, aux motifs qu'une "période probatoire" intangible de plusieurs mois aurait été mise en place et n'était pas encore achevée, la cour d'appel a dénaturé les prescriptions impératives du courrier du 28 juin 1995, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a fait ressortir le caractère abusif des objectifs fixés par l'employeur ; Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel a retenu que le grief d'avoir consenti des taux de remise trop élevés avait déjà été sanctionné par un avertissement ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'attestation de Mme Y..., standardiste de la société Trendel et fils, "(les) clients relançaient souvent M. X... qui ne donnait pas suite aux appels" ; qu'elle certifiait avoir reçu de mai à juillet 1995 "beaucoup d'appels de clients mécontents relançant M. X..." ; qu'elle faisait ainsi clairement précisément ressortir des critiques répétées de clients concernant le comportement de M. X... à leur égard, dans la période ayant précédé le licenciement litigieux ; qu'en jugeant néanmoins que cette attestation était imprécise et ne permettait pas d'imputer d'éventuelles réclamations émanant des clients aux prétendues carences de M. Francis X..., la cour d'appel a dénaturé les termes de cette attestation, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le "cahier des appels" tenu par la standardiste fait clairement et précisément ressortir de multiples appels de clients, dont il n'a jamais été contesté qu'ils relevaient du secteur d'activité exclusif de M. X..., appels révélant un laxisme certain de ce représentant ; qu'ainsi, il est indiqué, par exemple : "3 juillet : Grunenwald : représentant pris RDV ; pas venu entre 9 h et 10 h" (p. 73) ; et encore : "3 juillet : 2e rappel (pour savoir le prix)" (p. 73) ; et encore : "5 juillet : rappel ; Vannucci attend le représentant" (p. 74) ; et encore : "10 juillet : rappel ; Schluth-la Walck : attend le devis depuis le 20 juin" (p. 76) ; qu'en retenant que la négligence de M. X... n'étaient pas établies, aux motifs que le registre tenu par la standardiste était imprécis et ne permettait pas d'imputer d'éventuelles réclamations émanant des clients aux prétendues carences de M. Francis X..., la cour d'appel a dénaturé cet élément de preuve, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sous le couvert infondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Trendel et fils aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juin 2001
Référence
613723c2cd5801467740dd25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel