Cour de Cassation · soc — 18 juillet 2001
- ECLI
- 613723c2cd5801467740dcfd
- Date
- 18 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 septembre 1998) d'avoir décidé que son contrat de travail avait été rompu le 5 février 1988, et de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire de 1990 à 1992, alors, selon le moyen, 1 ) que la cour d'appel, en se déterminant ainsi, sans rechercher si la lettre du 9 juin 1988, versée au débat et visée dans les conclusions de l'employeur, dans laquelle la Caisse demandait au salarié les motifs de son incarcération, ne démontrait pas qu'elle considérait toujours celui-ci comme un membre de l'entreprise à cette date, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; 2 ) qu'il appartient à l'employeur qui n'entend pas réintégrer un salarié de lui faire connaître son refus ; qu'à défaut, la rupture du contrat de travail n'est pas établie ; que, dès lors, l'employeur ne saurait se prévaloir de son silence pour attester de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la Caisse générale de sécurité sociale est restée taisante face à la demande de réintégration du salarié de sorte que ce dernier, ne sachant pas s'il devait considérer le contrat de travail comme rompu, est resté à la disposition de celle-ci de 1988 à 1992, date à laquelle son poste a été donné à un autre salarié ; que la cour d'appel, en décidant cependant que le contrat de travail avait été rompu le 5 février 1988 du fait du défaut de réponse de l'employeur, a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; 3 ) que la cour d'appel, en retenant la date du 5 février 1988 comme date de rupture, sans s'expliquer sur les raisons de ce choix, et alors même qu'en l'espèce l'employeur n'avait reçu la lettre du salarié que le 11 février 1988, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-1 et L. 122-4 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché en 1965 par la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ; qu'il a fait l'objet d'une mesure de détention provisoire à compter du 23 octobre 1987 ; que son employeur l'a avisé, par lettre du 6 novembre 1987, qu'il le considérait en position de congé sans solde pour une durée indéterminée ; que M. X..., après avoir fait connaître à la Caisse générale de sécurité sociale qu'il était en mesure de reprendre son travail, n'a pas été réintégré dans son emploi ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 septembre 1998) d'avoir décidé que son contrat de travail avait été rompu le 5 février 1988, et de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire de 1990 à 1992, alors, selon le moyen, 1 ) que la cour d'appel, en se déterminant ainsi, sans rechercher si la lettre du 9 juin 1988, versée au débat et visée dans les conclusions de l'employeur, dans laquelle la Caisse demandait au salarié les motifs de son incarcération, ne démontrait pas qu'elle considérait toujours celui-ci comme un membre de l'entreprise à cette date, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; 2 ) qu'il appartient à l'employeur qui n'entend pas réintégrer un salarié de lui faire connaître son refus ; qu'à défaut, la rupture du contrat de travail n'est pas établie ; que, dès lors, l'employeur ne saurait se prévaloir de son silence pour attester de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la Caisse générale de sécurité sociale est restée taisante face à la demande de réintégration du salarié de sorte que ce dernier, ne sachant pas s'il devait considérer le contrat de travail comme rompu, est resté à la disposition de celle-ci de 1988 à 1992, date à laquelle son poste a été donné à un autre salarié ; que la cour d'appel, en décidant cependant que le contrat de travail avait été rompu le 5 février 1988 du fait du défaut de réponse de l'employeur, a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; 3 ) que la cour d'appel, en retenant la date du 5 février 1988 comme date de rupture, sans s'expliquer sur les raisons de ce choix, et alors même qu'en l'espèce l'employeur n'avait reçu la lettre du salarié que le 11 février 1988, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-1 et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et qui ne peuvent être remis en cause devant la Cour de Cassation, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail avait été rompu au mois de février 1988 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juillet 2001
Référence
613723c2cd5801467740dcfd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel