Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2001
- ECLI
- 613723c2cd5801467740dcbb
- Date
- 4 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Philippe X..., 2 / Mme Naomi X..., demeurant ensemble Moulin du juge, 30560 Saint-Hilaire-de-Brethmas, en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1999 par le tribunal d'instance d'Uzès, au profit de la société La Minoterie, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, à l'enseigne "Vincent meubles", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Z..., reprises par Me Y..., administrateur provisoire, avocat des époux X..., de Me Capron, avocat de l'EURL La Minoterie, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1323 et 1324 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même Code, et les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il appartient au juge, saisi d'un incident de vérification d'un écrit nécessaire à la solution du litige, lorsqu'il estime que les documents versés aux débats ne lui permettent pas d'affirmer que l'acte dont une partie dénie l'écriture émane bien de cette partie, de lui enjoindre de produire tout document de comparaison lui paraissant nécessaire, et, s'il y a lieu, de lui faire composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture, ainsi que d'ordonner toutes autres mesures prévues en cas d'incident de vérification ; que, sauf à inverser la charge de la preuve, il ne peut statuer au fond qu'après avoir retenu que l'acte émane bien de la partie qui l'a désavoué ; Attendu que, pour débouter M. et Mme X... de leur demande de nullité de la vente de meubles achetés à la société La Minoterie "Vincent meubles", le tribunal d'instance retient que les acheteurs soutiennent que le bon de commande a été falsifié et leur signature imitée ; qu'il leur incombe de rapporter la preuve du moyen allégué, ce qu'ils ne font pas ; En quoi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 janvier 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Uzès ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nîmes ; Condamne l'EURL La Minoterie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juillet 2001
Référence
613723c2cd5801467740dcbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel