Cour de Cassation · civ1 — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723c2cd5801467740dcb7
- Date
- 3 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le CGAV fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 30 mars 1999) d'avoir fait droit à la demande de la société Nauleau, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a dénaturé les termes des notices remises aux adhérents qui ne faisaient pas état du seul avantage fiscal lié à l'adhésion ; 2 / qu'elle n'a pas recherché si la société Nauleau n'avait pas adhéré au centre de gestion en raison d'autres avantages ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que le CGAV fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel s'est contredite en constatant que la déclaration fiscale pour la période du 1er octobre 1989 au 30 septembre 1990 était la première à faire état de l'activité principale de promotion immobilière de la société et en considérant qu'elle avait eu connaissance de cette activité depuis 1989 ; 2 / qu'elle s'est également contredite en relevant qu'en écrivant en juillet 1991 à la société Nauleau qu'à sa connaissance, les profits tirés de son activité de promoteur dépassaient 25 % du bénéfice comptable, elle avait eu connaissance de cette activité de promoteur depuis 1989 ; 3 / qu'elle n'a pas caractérisé le manquement à son devoir d'information et de conseil ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre de gestion agréé de Vendée (CGAV), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la société Nauleau, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est 16, Place de la République, 85330 Noirmoutier, et actuellement 12, rue du Rosaire, 85330 Noirmoutier, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Odent, avocat du CGAV, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Nauleau a adhéré, le 20 décembre 1988, au Centre de gestion agréé de Vendée (CGAV) ; que ce centre a établi chaque année l'attestation permettant à cette société de bénéficier de l'abattement fiscal de 20 % lié à son adhésion ; qu'en 1994, la société Nauleau a fait l'objet d'un redressement fiscal réintégrant dans la base d'imposition l'abattement appliqué à l'année 1991 ; qu'elle a assigné le CGAV en réparation de son préjudice en soutenant qu'il avait manqué à son devoir de conseil ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le CGAV fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 30 mars 1999) d'avoir fait droit à la demande de la société Nauleau, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a dénaturé les termes des notices remises aux adhérents qui ne faisaient pas état du seul avantage fiscal lié à l'adhésion ; 2 / qu'elle n'a pas recherché si la société Nauleau n'avait pas adhéré au centre de gestion en raison d'autres avantages ; Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturer les notices d'information remises aux futurs adhérents et sans être tenue de procéder à la recherche invoquée, a retenu que la cause essentielle de l'adhésion de la société Nauleau avait été de bénéficier de l'avantage fiscal qu'elle pouvait en retirer ; que ce moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que le CGAV fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel s'est contredite en constatant que la déclaration fiscale pour la période du 1er octobre 1989 au 30 septembre 1990 était la première à faire état de l'activité principale de promotion immobilière de la société et en considérant qu'elle avait eu connaissance de cette activité depuis 1989 ; 2 / qu'elle s'est également contredite en relevant qu'en écrivant en juillet 1991 à la société Nauleau qu'à sa connaissance, les profits tirés de son activité de promoteur dépassaient 25 % du bénéfice comptable, elle avait eu connaissance de cette activité de promoteur depuis 1989 ; 3 / qu'elle n'a pas caractérisé le manquement à son devoir d'information et de conseil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, sans se contredire, a relevé, au vu des documents versés aux débats qu'elle a souverainement analysés, que le centre de gestion ne pouvait ignorer que l'activité principale de la société Nauleau consistait en des opérations de construction et de vente d'immeubles à titre habituel ; qu'ensuite, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que l'administration fiscale considérait, à l'époque en cause, que les opérations réalisées par les professionnels de la construction ne constituaient pas des actes de commerce, mais des actes civils, et ne permettaient pas à la société Nauleau de bénéficier de l'abattement de 20 % en raison de son activité de promoteur immobilier ; qu'elle a ainsi pu considérer que le CGAV avait manqué à son obligation de renseignement et de conseil à laquelle il était tenu ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel n'a pas recherché si elle n'avait pas averti son adhérente de ce qu'elle n'avait pas droit à l'abattement fiscal ; 2 / qu'elle a décidé qu'il avait engagé sa responsabilité en délivrant le 6 avril 1992 l'attestation d'adhésion à la société Nauleau ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si le CGAV était tenu de délivrer l'attestion d'adhésion, adressée à l'administration fiscale, il lui appartenait cependant de s'assurer préalablement à cette délivrance que son adhérent était susceptible de bénéficier de l'abattement fiscal, alors qu'il savait, lors de la délivrance de l'attestation, que son adhérent ne pouvait en bénéficier ; qu'elle en a ainsi déduit que le CGAV avait manqué à son devoir de conseil ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le CGAV aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 juillet 2001
- Matière
- responsabilite contractuelle
Référence
613723c2cd5801467740dcb7
Données disponibles
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