Cour de Cassation · soc — 19 juin 2001
- ECLI
- 613723c2cd5801467740dcb2
- Date
- 19 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bourges, 1er mars 1999) de le débouter de sa demande, alors, selon les moyens : 1 / que le jugement ne comporte aucun exposé sommaire des prétentions et moyens des parties et qu'aucune réponse n'a été apportée à ses conclusions sur le point de savoir si celui-ci était ou non en droit de voir ses congés payés reportés au retour de son arrêt de travail suite à un accident dans la période restant à courir entre le 22 janvier 1998 et le 31 mai 1998, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'impossibilité pour le salarié de prendre ses congés payés par le fait de son employeur qui le lui refuse, cause incontestablement à ce dernier un préjudice, et ce même si ce salarié a, pendant cette période de congés qu'il n'a pu prendre, été réglé normalement de son salaire ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Cyril X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1999 par le conseil de prud'hommes de Bourges, au profit de la société Uniroute, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... a été engagé en qualité de peintre par la société Uniroute, le 27 août 1992 ; qu'il a été en arrêt de travail au cours de l'année 1997 et jusqu'au 22 janvier 1998 ; qu'à la suite du refus de son employeur de l'autoriser à prendre ses congés payés à son retour, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, correspondant à la période de référence 1er juin 1996 - 31 mai 1997 ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bourges, 1er mars 1999) de le débouter de sa demande, alors, selon les moyens : 1 / que le jugement ne comporte aucun exposé sommaire des prétentions et moyens des parties et qu'aucune réponse n'a été apportée à ses conclusions sur le point de savoir si celui-ci était ou non en droit de voir ses congés payés reportés au retour de son arrêt de travail suite à un accident dans la période restant à courir entre le 22 janvier 1998 et le 31 mai 1998, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'impossibilité pour le salarié de prendre ses congés payés par le fait de son employeur qui le lui refuse, cause incontestablement à ce dernier un préjudice, et ce même si ce salarié a, pendant cette période de congés qu'il n'a pu prendre, été réglé normalement de son salaire ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que le salarié n'avait pu prendre ses congés payés au cours de la période de congés annuels et pour un motif ne résultant pas du fait de l'employeur, et avait bénéficié du maintien de son salaire au cours de sa maladie, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 juin 2001
Référence
613723c2cd5801467740dcb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel