Cour de Cassation · soc — 27 juin 2001
- ECLI
- 613723c2cd5801467740dcb0
- Date
- 27 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mars 1999) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le grief tiré d'une "surfacturation" de frais de déplacement ne résultait pas du contrôle URSSAF, mais d'une vérification des frais de déplacement de l'ensemble des cadres de la société suite à ce contrôle, qui a permis de constater que le nombre de kilomètres que M. Z... s'était fait rembourser excédait très largement la distance réelle parcourue, de sorte que la cour d'appel qui croit pouvoir écarter le redressement effectué par l'URSSAF au prétexte qu'il serait inopposable au salarié et ne viserait que l'année 1993, sans s'expliquer sur le fait que ledit redressement avait seulement permis de découvrir la surfacturation litigieuse objet d'une vérification opérée par l'employeur en 1994, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que viole l'article 14 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui énonce que faute d'exiger la production de pièces justificatives du salarié, l'employeur aurait cautionné au regard des organismes sociaux les manquements qu'elle cherche à imputer au salarié pour des frais remontant à 1993, le motif invoqué dans la lettre du 20 janvier 1993 concernant exclusivement "une centaine de surfacturations commises entre le 4 janvier et le 9 décembre 1994" et pour lesquelles le salarié avait été mis en demeure de présenter des justifications ; 3 / que la cour d'appel qui retient que M. Z... n'a reçu sa notification de mise à pied que dans la journée du 16 février 1995 et qu'il n'a donc pas contrevenu à cette mesure, sans s'expliquer sur le fait que M. Z... s'était vu notifier verbalement sa mise à pied le 13 janvier 1995, ainsi qu'il résultait de la lettre de la société Thomas du 17 janvier 1995, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-41 ; qu'il en est d'autant plus ainsi que l'annulation a posteriori d'une mise à pied par le juge ne saurait faire disparaître la faute du salarié qui a contrevenu à cette mesure, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 4 / que la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur l'attestation de Mme Roselyne Y... qui précisait que "dans le cahier Vauban, toutes les feuilles "échanges procures" qui étaient accrochées avec chaque feuille du mois correspondant étaient détachées, un dossier "Avoir" qui était en attente, lui, a disparu..." et que "dans le cahier Chevillard lui aussi, toutes les feuilles "échanges procures étaient détachées...", a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 ; 5 / qu'enfin et en tout état de cause, qu'à supposer un instant que le détournement de documents en vue d'une manipulation frauduleuse ne soit pas établi, il n'en reste pas moins que le fait de s'emparer de certains documents appartenant à l'entreprise, sans autorisation de la hiérarchie, correspondait à une donnée objective, justifiant le licenciement de M. Z... en dehors même d'altération ou destruction avérée desdits documents ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Alliance santé, société par actions simplifiées, venant aux droits de la société Erpi santé, elle-même aux droits de la SNC Thomas répartition pharmaceutique, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. X... Taillez, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Alliance santé, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... a été engagé par la société Erpi santé (aux droits de laquelle se trouve la société Alliance santé) en qualité d'inspecteur commercial en mars 1983 ; qu'il a été licencié le 20 janvier 1995 pour faute lourde ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mars 1999) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le grief tiré d'une "surfacturation" de frais de déplacement ne résultait pas du contrôle URSSAF, mais d'une vérification des frais de déplacement de l'ensemble des cadres de la société suite à ce contrôle, qui a permis de constater que le nombre de kilomètres que M. Z... s'était fait rembourser excédait très largement la distance réelle parcourue, de sorte que la cour d'appel qui croit pouvoir écarter le redressement effectué par l'URSSAF au prétexte qu'il serait inopposable au salarié et ne viserait que l'année 1993, sans s'expliquer sur le fait que ledit redressement avait seulement permis de découvrir la surfacturation litigieuse objet d'une vérification opérée par l'employeur en 1994, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que viole l'article 14 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui énonce que faute d'exiger la production de pièces justificatives du salarié, l'employeur aurait cautionné au regard des organismes sociaux les manquements qu'elle cherche à imputer au salarié pour des frais remontant à 1993, le motif invoqué dans la lettre du 20 janvier 1993 concernant exclusivement "une centaine de surfacturations commises entre le 4 janvier et le 9 décembre 1994" et pour lesquelles le salarié avait été mis en demeure de présenter des justifications ; 3 / que la cour d'appel qui retient que M. Z... n'a reçu sa notification de mise à pied que dans la journée du 16 février 1995 et qu'il n'a donc pas contrevenu à cette mesure, sans s'expliquer sur le fait que M. Z... s'était vu notifier verbalement sa mise à pied le 13 janvier 1995, ainsi qu'il résultait de la lettre de la société Thomas du 17 janvier 1995, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-41 ; qu'il en est d'autant plus ainsi que l'annulation a posteriori d'une mise à pied par le juge ne saurait faire disparaître la faute du salarié qui a contrevenu à cette mesure, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 4 / que la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur l'attestation de Mme Roselyne Y... qui précisait que "dans le cahier Vauban, toutes les feuilles "échanges procures" qui étaient accrochées avec chaque feuille du mois correspondant étaient détachées, un dossier "Avoir" qui était en attente, lui, a disparu..." et que "dans le cahier Chevillard lui aussi, toutes les feuilles "échanges procures étaient détachées...", a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 ; 5 / qu'enfin et en tout état de cause, qu'à supposer un instant que le détournement de documents en vue d'une manipulation frauduleuse ne soit pas établi, il n'en reste pas moins que le fait de s'emparer de certains documents appartenant à l'entreprise, sans autorisation de la hiérarchie, correspondait à une donnée objective, justifiant le licenciement de M. Z... en dehors même d'altération ou destruction avérée desdits documents ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que les surfacturations litigieuses mises en évidence par un contrôle de l'URSSAF sur les années écoulées avaient été tolérées par l'employeur puisqu'elles étaient contresignées par le chef d'agence et le service comptable ; Attendu, ensuite, qu'elle a constaté que, si le salarié s'était bien présenté dans l'entreprise pendant une période de mise à pied et avait emporté des documents dont il n'était pas soutenu qu'il n'y avait pas normalement accès, il les avait restitués sans falsification ni destruction partielle ; Qu'en l'état de ces constatations, d'une part, elle a pu retenir que ce comportement ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail elle a estimé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alliance santé aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2001
Référence
613723c2cd5801467740dcb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel