Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 juin 2001
- ECLI
- 613723c2cd5801467740dca1
- Date
- 26 juin 2001
conventions internationalesaccords et conventions diversconvention de vienne du 11 avril 1980vente internationale de marchandisesapplication au transporteur (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Alfred Schuon GMBH, société de droit allemand, dont le siège est Buhlwiesenweg 15, Haiterbach (Allemagne) en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de la société Lidl, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. Delmotte, Sémériva, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Alfred Schuon GMBH, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Lidl, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1er et 4 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Lidl a acheté des marchandises à la société allemande Convent, transportées par la société Schuon (le transporteur) ; que ce dernier a assigné la société Lidl en paiement des palettes sur lesquelles la marchandise avait été transportée ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'en l'absence de toute contestation sur la qualité de l'emballage, la Convention de Vienne met en principe à la charge du vendeur l'obligation d'emballer ou de conditionner les marchandises ; qu'il retient encore que le transporteur n'apporte pas la preuve d'une modification conventionnelle du contrat de vente ; Attendu qu'en se prononçant par des motifs tirés du contrat de vente alors que les parties à l'instance n'étaient pas liées par un contrat de vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Lidl aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lidl ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 juin 2001
- Matière
- conventions internationales
Référence
613723c2cd5801467740dca1
Données disponibles
- Texte intégral