Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723c2cd5801467740dc9f
- Date
- 12 juin 2001
- Condamnation
- 152 449 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société D3 Graphic, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre C), au profit de la Société parisienne d'échanges (SPES), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société D3 Graphic, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la SPES, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société D3 Graphic reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1994), de l'avoir condamnée à payer à la Société parisienne d'échanges (SPES) le solde du prix de machines, alors, selon le moyen, qu'il résulte des documents de la cause que le paiement des machines placées en dépôt-vente devait s'effectuer dans une première période de 24 mois par surfacturation de 20 % des factures de fournitures des machines, puis, après établissement d'un décompte définitif, par émission de six traites d'un montant égal ; qu'il résulte également des constatations de l'arrêt que la SPES avait "consenti à poursuivre les règlements antérieurs au-delà des dates d'exigibilité", et qu'elle avait établi le décompte définitif le 3 février 1992, et la proposition de règlement du solde par traites le 18 mars 1992 ; qu'il en résultait, en l'état de la prolongation d'un commun accord des parties de la période contractuelle de paiement du prix des machines par surfacturation des fournitures, que les conditions du contrat devaient être maintenues dans la période contractuelle de paiement du prix par traites d'égale valeur après établissement du décompte définitif, ce qui impliquait, en particulier, maintien pendant cette période de l'obligation du déposant vendeur à livrer les fournitures nécessaires à l'utilisation des machines, et droit corrélatif de l'acheteur dépositaire à cesser l'exécution de ses propres obligations à paiement si le vendeur cessait unilatéralement l'exécution des siennes à livraison, si bien que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les sociétés Loft et Adis avaient commandé à la SPES, chacune, une développeuse de plaques ou films offset et qu'il avait été convenu entre les parties que le règlement du matériel se ferait moyennant une augmentation de 20 % sur les factures mensuelles de plaques et produits divers pendant vingt-quatre mois, le solde devant être payé en six traites d'égale valeur de façon à ce que le crédit ne dépasse pas trente mois, l'arrêt relève que les règlements ont commencé en décembre 1987 pour le matériel vendu à la société Loft et en juillet 1988 pour celui vendu à la société Adis et retient que la société D3 Graphic s'est substituée à ces deux sociétés en poursuivant les règlements jusqu'en décembre 1990 ; qu'en l'état de ces constatations d'où il résulte que la SPES s'était engagée à livrer des fournitures pour les machines pendant vingt-quatre mois seulement après leur livraison, la cour d'appel qui en a déduit que les soldes de prix sont devenus exigibles, dans un cas en juin 1990 et, dans l'autre, en janvier 1991 a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société D3 Graphic aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société D3 Graphic à payer à la SPES la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juin 2001
Référence
613723c2cd5801467740dc9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA