Cour de Cassation · comm — 29 janvier 2002
- ECLI
- 613723c1cd5801467740dbe9
- Date
- 29 janvier 2002
- Condamnation
- 225 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1998) que la société Gymnase club et la société Paris tennis, qui avaient toutes deux déposé, chacune pour leur compte, une demande de concession auprès de la Ville de Paris concernant des courts de tennis à construire sur la dalle devant recouvrir la ligne de chemin de fer située boulevards Flandrin et Pereire, sont convenues de se présenter en partenaires ; qu'à cet effet, elles ont conclu le 6 mai 1986 une convention soumise à la condition que la société Gymnase club se voie attribuer la concession, la société Paris tennis retirant sa candidature, par laquelle elles prévoyaient, outre leur participation financière à la construction, la répartition de l'enseignement et de la mise à disposition gratuite au profit de la société Paris tennis des courts selon les jours à des horaires déterminés ; que la société Paris tennis, qui avait retiré sa candidature, n'a pu obtenir l'application de l'accord conclu bien que la société Gymnase club eût obtenu la concession ; qu'elle l'a assignée, notamment, en paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Paris tennis fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 200 000 francs l'évaluation du préjudice résultant de l'attribution à la Ville de Paris d'une partie des courts de tennis qui lui étaient destinés dans l'acte du 6 mai 1986 alors, selon le moyen : 1 ) que, dès lors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Gymnase club avait méconnu l'obligation qu'elle avait contractée le 6 mai 1986 à l'égard de la société Paris tennis de réserver dans le cadre de la concession accordée par la Ville de Paris l'exclusivité de 15 heures d'utilisation des courts de tennis, la cour d'appel ne pouvait refuser de réparer l'intégralité du manque à gagner résultant de l'inexécution de cet engagement sans priver sa décision de tout fondement légal au regard des articles 1142 et 1147 du Code civil ; 2 ) que toute obligation de faire se résout en dommages-intérêts réparant le préjudice causé par l'inexécution, peu important que cette inexécution n'ait pas été fautive, si bien que, dès lors que les motifs de l'arrêt écartaient l'existence d'un cas de force majeure susceptible d'exonérer la société Gymnase club de son obligation à réserver l'utilisation des courts à la société Paris tennis, la cour d'appel ne pouvait refuser de réparer le préjudice résultant de l'inexécution de cette obligation de faire et limiter celui-ci à une "perte de chance", sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles 1142 et 1147 du Code civil ; 3 ) que, dès lors que les constatations de l'arrêt relevant que "la teneur des négociations n'était pas connue", que "seules des hypothèses" pouvaient être émises et que la concession avait été négociée "à l'insu de la société Paris tennis" en "l'absence de transparence dans la négociation" établissaient le caractère fautif de l'inexécution et qu'en réponse la société Gymnase club n'avait pu produire aucun élément probant -qu'elle seule pouvait détenir- de nature à établir qu'elle avait fait toute diligence pour réunir les conditions du respect de son engagement, la cour d'appel ne pouvait refuser de réparer les conséquences de l'inexécution fautive de l'obligation pesant sur la société Gymnase club, sans priver sa décision de tout fondement légal, au regard des articles 1142 et 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Paris tennis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section B), au profit de la société Gymnase club, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Paris tennis, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Gymnase club, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1998) que la société Gymnase club et la société Paris tennis, qui avaient toutes deux déposé, chacune pour leur compte, une demande de concession auprès de la Ville de Paris concernant des courts de tennis à construire sur la dalle devant recouvrir la ligne de chemin de fer située boulevards Flandrin et Pereire, sont convenues de se présenter en partenaires ; qu'à cet effet, elles ont conclu le 6 mai 1986 une convention soumise à la condition que la société Gymnase club se voie attribuer la concession, la société Paris tennis retirant sa candidature, par laquelle elles prévoyaient, outre leur participation financière à la construction, la répartition de l'enseignement et de la mise à disposition gratuite au profit de la société Paris tennis des courts selon les jours à des horaires déterminés ; que la société Paris tennis, qui avait retiré sa candidature, n'a pu obtenir l'application de l'accord conclu bien que la société Gymnase club eût obtenu la concession ; qu'elle l'a assignée, notamment, en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société Paris tennis fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 200 000 francs l'évaluation du préjudice résultant de l'attribution à la Ville de Paris d'une partie des courts de tennis qui lui étaient destinés dans l'acte du 6 mai 1986 alors, selon le moyen : 1 ) que, dès lors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Gymnase club avait méconnu l'obligation qu'elle avait contractée le 6 mai 1986 à l'égard de la société Paris tennis de réserver dans le cadre de la concession accordée par la Ville de Paris l'exclusivité de 15 heures d'utilisation des courts de tennis, la cour d'appel ne pouvait refuser de réparer l'intégralité du manque à gagner résultant de l'inexécution de cet engagement sans priver sa décision de tout fondement légal au regard des articles 1142 et 1147 du Code civil ; 2 ) que toute obligation de faire se résout en dommages-intérêts réparant le préjudice causé par l'inexécution, peu important que cette inexécution n'ait pas été fautive, si bien que, dès lors que les motifs de l'arrêt écartaient l'existence d'un cas de force majeure susceptible d'exonérer la société Gymnase club de son obligation à réserver l'utilisation des courts à la société Paris tennis, la cour d'appel ne pouvait refuser de réparer le préjudice résultant de l'inexécution de cette obligation de faire et limiter celui-ci à une "perte de chance", sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles 1142 et 1147 du Code civil ; 3 ) que, dès lors que les constatations de l'arrêt relevant que "la teneur des négociations n'était pas connue", que "seules des hypothèses" pouvaient être émises et que la concession avait été négociée "à l'insu de la société Paris tennis" en "l'absence de transparence dans la négociation" établissaient le caractère fautif de l'inexécution et qu'en réponse la société Gymnase club n'avait pu produire aucun élément probant -qu'elle seule pouvait détenir- de nature à établir qu'elle avait fait toute diligence pour réunir les conditions du respect de son engagement, la cour d'appel ne pouvait refuser de réparer les conséquences de l'inexécution fautive de l'obligation pesant sur la société Gymnase club, sans priver sa décision de tout fondement légal, au regard des articles 1142 et 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'application de la convention était subordonnée à la condition de l'obtention de la concession par la société Gymnase club, l'arrêt relève que la concession obtenue est incompatible en partie avec les engagements souscrits entre les parties concernant la mise à disposition des courts à la société Paris tennis, dès lors que la Ville de Paris a usé de son autorité pour réserver des courts à son profit aux heures et jours prévus pour cette société ; qu'analysant les circonstances de l'obtention de cette concession, les juges relèvent qu'ainsi qu'elle s'y était engagée, la société Gymnase club a informé la Ville de Paris qu'elle postulait en partenariat avec la société Paris tennis ; qu'ils retiennent que, faute de connaître la teneur des pourparlers, aucune faute ne peut lui être reprochée quant à la conduite des négociations avec la Ville de Paris, mais qu'en revanche, elle devait, compte tenu des engagements qu'elle avait pris envers sa partenaire, tenir cette dernière informée et justifier auprès d'elle qu'elle défendait ses intérêts ; qu'en s'étant abstenue de le faire, elle a privé la société Paris tennis de la chance de dissuader la Ville de Paris, lors des discussions en vue de la concession des courts de tennis, de réserver à son profit des heures d'utilisation de certains courts ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a recherché quelles obligations pesaient sur la société Gymnase club et qui n'a relevé à son encontre qu'un défaut d'information ayant entraîné la perte d'une chance, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune des ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Paris tennis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Paris tennis à payer à la société Gymnase club une somme de 2 250 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 janvier 2002
Référence
613723c1cd5801467740dbe9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel