Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 octobre 2001
- ECLI
- 613723c1cd5801467740db8a
- Date
- 17 octobre 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ... 3, 06100 Nice, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit : 1 / de la société Bull Marseille, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Bull Puteaux, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Bull, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, par déclaration érite qu'il a adressée le 4 septembre 1999 au greffe de la Cour de Cassation, M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que par ailleurs, il a adressé tardivement son mémoire au greffe de la Cour de Cassation le 28 janvier 2000, après expiration du délai de trois mois qui court à compter de la date de réception du récépissé de sa déclaration ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate la DECHEANCE du pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bull Marseille et la société Bull Puteaux ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 octobre 2001
Référence
613723c1cd5801467740db8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA