Cour de Cassation · civ1 — 8 janvier 2002
- ECLI
- 613723c0cd5801467740db2e
- Date
- 8 janvier 2002
- Condamnation
- 220 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 7 septembre 1998) de l'avoir condamné à payer à la société Crosetti la somme de 91 740,32 francs, alors, selon le moyen, que la cour d'appel avait entaché sa décision d'une contradiction de motifs en relevant que la société Crosetti lui avait prêté un véhicule jusqu'à réparation de son véhicule et en énonçant ensuite que le véhicule était irréparable ; Sur le second moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, 1 ) que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en énoncant qu'il avait utilisé le véhicule " au delà du terme prévu" sans dire en quoi aurait consisté ce terme, 2 ) qu'il n'a pas été répondu à ses conclusions faisant valoir que la société ne l'avait jamis mis en demeure de restituer le véhicule ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1998 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit de la société Crosetti, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la société Crosetti, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... , après avoir acquis en mars 1991 un véhicule automobile vendu par la société Crosetti, a endommagé celui-ci en mars 1992 ; que la société Crosetti qui a récupéré le véhicule accidenté aux fins de le réparer, lui a prêté un véhicule automobile de remplacement, que M. X... a refusé de restituer malgré la constatation de l'état d'épave de son véhicule accidenté ; qu'après ordonnance de référé ayant condamné sous astreinte M. X... à restituer le véhicule, la société Crosetti l'a assigné en réparation de son préjudice subi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 7 septembre 1998) de l'avoir condamné à payer à la société Crosetti la somme de 91 740,32 francs, alors, selon le moyen, que la cour d'appel avait entaché sa décision d'une contradiction de motifs en relevant que la société Crosetti lui avait prêté un véhicule jusqu'à réparation de son véhicule et en énonçant ensuite que le véhicule était irréparable ; Mais attendu que la cour d'appel, sans se contredire, s'est bornée à relever que la société Crosetti avait prêté un véhicule de remplacement à M. X... jusqu'à la réparation de son véhicule, sans laisser supposer qu'au jour de ce prêt le véhicule accidenté pouvait faire effectivement l'objet de réparations ; que ce moyen est sans fondement ; Sur le second moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, 1 ) que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en énoncant qu'il avait utilisé le véhicule " au delà du terme prévu" sans dire en quoi aurait consisté ce terme, 2 ) qu'il n'a pas été répondu à ses conclusions faisant valoir que la société ne l'avait jamis mis en demeure de restituer le véhicule ; Mais attendu que les juges du fond, après avoir constaté que M. X... refusait de restituer le véhicule alors qu'il l'avait conservé pendant plus de deux années et demie et avait parcouru plus de 100 000 kms, ont exactement énoncé que le prêteur pouvait reprendre la chose prêtée après avoir servi à l'usage pour lequel elle avait été empruntée, et ont souverainement considéré que M. X... devait restituer le véhicule dès la constatation d'état d'épave du véhicule et sans que le prêteur ait à le mettre en demeure ; qu'ils ont ainsi, par une décision motivée, légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Crosetti la somme de 2 200 euros ; Condamne M. X... à une amende civile de1 500 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 janvier 2002
Référence
613723c0cd5801467740db2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel