Cour de Cassation · civ1 — 29 janvier 2002
- ECLI
- 613723c0cd5801467740db2b
- Date
- 29 janvier 2002
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société de Crédit pour l'Acquisition et l'Amélioration des Immeubles (SCAM) a consenti aux époux Pierre X... un prêt de 300 000 francs, cautionné par la Caisse régionale de Crédit agricole (CRCAM) du Finistère et garanti par la compagnie d'assurances La Cité ; que la déchéance du terme du prêt est intervenue le 16 février 1988 en raison du non paiement des échéances ; que M. X... est décédé le 28 mai 1989 ; que les consorts X... ont, alors, contesté le montant des sommes réclamées par la CRCAM du Finistère qui avait payé la dette des époux X... en sa qualité de caution en lui reprochant de n'avoir pas en raison du décès de M. X... poursuivi le paiement des primes d'assurances ; qu'il a été procédé à la fixation de la créance de la CRCAM du Finistère, par un arrêt définitif du 26 novembre 1992 qui a rejeté le moyen invoqué ; que les consorts X... ont alors assigné la CRCAM du Finistère en responsabilité en invoquant de nouveau le moyen tiré de ce que la CRCAM aurait du payer les primes d'assurance ; qu'ils font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 9 juillet 1999) de les avoir déboutés de leurs demandes alors selon le moyen : 1 / qu'en affirmant que l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 26 novembre 1992 serait attachée au motif de l'arrêt relatif à la résiliation du contrat de prêt la Cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la CRCAM ayant racheté le prêt était tenue de payer les primes d'assurance pour garantir les risques invalidité décès ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Philippe X..., 2 / M. Loïc X..., 3 / Mme Anne-Marie X..., 4 / Mlle Gwénaelle X..., demeurant tous ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section B), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Finistère, dont le siège est 7, route de Loc'h, ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts X..., de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Finistère, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société de Crédit pour l'Acquisition et l'Amélioration des Immeubles (SCAM) a consenti aux époux Pierre X... un prêt de 300 000 francs, cautionné par la Caisse régionale de Crédit agricole (CRCAM) du Finistère et garanti par la compagnie d'assurances La Cité ; que la déchéance du terme du prêt est intervenue le 16 février 1988 en raison du non paiement des échéances ; que M. X... est décédé le 28 mai 1989 ; que les consorts X... ont, alors, contesté le montant des sommes réclamées par la CRCAM du Finistère qui avait payé la dette des époux X... en sa qualité de caution en lui reprochant de n'avoir pas en raison du décès de M. X... poursuivi le paiement des primes d'assurances ; qu'il a été procédé à la fixation de la créance de la CRCAM du Finistère, par un arrêt définitif du 26 novembre 1992 qui a rejeté le moyen invoqué ; que les consorts X... ont alors assigné la CRCAM du Finistère en responsabilité en invoquant de nouveau le moyen tiré de ce que la CRCAM aurait du payer les primes d'assurance ; qu'ils font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 9 juillet 1999) de les avoir déboutés de leurs demandes alors selon le moyen : 1 / qu'en affirmant que l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 26 novembre 1992 serait attachée au motif de l'arrêt relatif à la résiliation du contrat de prêt la Cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la CRCAM ayant racheté le prêt était tenue de payer les primes d'assurance pour garantir les risques invalidité décès ; Mais attendu que la cour d'appel, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 26 novembre 1992 et sans constater une cession de créance, a relevé, dans l'arrêt attaqué du 9 juillet 1999, que le contrat de prêt avait été résilié en raison de la déchéance du terme et que la CRCAM du Finistère ne pouvait être tenue de payer les primes du contrat d'assurances, accessoire au contrat de prêt résilié ; que par ce motif, abstraction faite des motifs surabondants, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 janvier 2002
Référence
613723c0cd5801467740db2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel