Cour de Cassation · civ2 — 22 novembre 2001
- ECLI
- 613723c0cd5801467740daba
- Date
- 22 novembre 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (Créteil, 17 février 2000) et les productions, que dans une poursuite de saisie immobilière exercée par la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France-Paris, à l'encontre de M. X..., le Tribunal a rejeté la demande de remise de la vente formée par la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne et le débiteur saisi et la demande d'annulation de la procédure formée par M. X... ; que le débiteur a formé contre cette décision, à la fois, un appel et un pourvoi en cassation ; que la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 28 septembre 2000, a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions ; Attendu que le caractère irrévocable de cet arrêt, dont il est justifié par les pièces produites contradictoirement rend sans objet le pourvoi formé contre le jugement du 17 février 2000 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tel que reproduits en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean, Alain X..., demeurant ..., résidence Ambre, bâtiment D, 94190 Villeneuve Saint-Georges, en cassation d'un jugement rendu le 17 février 2000 par le tribunal de grande instance de Créteil (chambre des saisies immobilières), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France-Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Séné, Bizot, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France-Paris, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tel que reproduits en annexe : Attendu, selon le jugement attaqué (Créteil, 17 février 2000) et les productions, que dans une poursuite de saisie immobilière exercée par la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France-Paris, à l'encontre de M. X..., le Tribunal a rejeté la demande de remise de la vente formée par la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne et le débiteur saisi et la demande d'annulation de la procédure formée par M. X... ; que le débiteur a formé contre cette décision, à la fois, un appel et un pourvoi en cassation ; que la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 28 septembre 2000, a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions ; Attendu que le caractère irrévocable de cet arrêt, dont il est justifié par les pièces produites contradictoirement rend sans objet le pourvoi formé contre le jugement du 17 février 2000 ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé par M. X... à l'encontre du jugement du 17 février 2000 du tribunal de grande instance de Créteil ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France-Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 novembre 2001
Référence
613723c0cd5801467740daba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel