Cour de Cassation · soc — 15 janvier 2002
- ECLI
- 613723bfcd5801467740da7b
- Date
- 15 janvier 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. N... et plusieurs salariés de la Caisse d'épargne des Pays de Loire, soutenant que l'indemnité de congés payés versée par l'employeur n'était pas conforme à l'accord d'entreprise du 17 décembre 1991 ni aux dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail, ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer aux salariés une somme à titre de rappel d'indemnités de congés payés, le conseil de prud'hommes énonce que les dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail énoncent que l'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 du même Code est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, qu'elles prévoient également que lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2 du Code du travail, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée des congés effectivement dus ; qu'il est de jurisprudence constante qu'entre les deux règles énoncées par l'article L. 223-11 susvisé, c'est celle qui est la plus avantageuse pour le salarié qui doit être appliquée ; que les éléments de calcul concernant le montant des indemnités de congés payés pour l'ensemble des demandeurs et versés aux débats est conforme aux dispositions des articles L. 122-11 et L. 122-13 du Code du travail (sic) ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne des Pays de Loire, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section commerce), au profit : 1 / de M. H... Paressant, demeurant ..., 2 / de M. Bernard C..., demeurant ... d'Angers, 49460 Montreuil-Juigné, 3 / de M. Gérard D..., demeurant ..., 4 / de Mme Sylvie E..., demeurant 11, place de la Caille, 72360 Mayet, 5 / de M. Michel F..., demeurant ..., 6 / de M. Didier G..., demeurant ..., 7 / de M. Gérard I..., demeurant 4, rue du président Joseph X..., 44100 Nantes, 8 / de M. Jacques J..., demeurant Le Moulin des Crocieux, 72450 Lombron, 9 / de M. Joseph K..., demeurant ..., 10 / de M. Jean-Yves Z..., demeurant ..., 11 / de M. Serge Y..., demeurant ..., 12 / de Mme Christine A..., demeurant ..., 13 / de M. Patrice B..., demeurant ..., 14 / de Mme Mireille L..., épouse M..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la Caisse d'épargne des Pays de Loire, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. N... et des treize autres défendeurs, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que M. N... et plusieurs salariés de la Caisse d'épargne des Pays de Loire soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi aux motifs que celui-ci a été formé plus de deux mois après la notification du jugement rendu le 13 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Nantes et qu'il importe peu que ce jugement ait mentionné qu'un appel était possible contre cette décision, que l'erreur de droit entachant ce jugement ne saurait constituer une erreur commune et invincible, créatrice d'un droit à interruption du délai au profit de la Caisse d'épargne ; Mais attendu que le jugement a été qualifié à tort comme rendu en premier ressort et que la Caisse d'épargne, qui en a interjeté appel, en a été déclarée irrecevable ; qu'il s'ensuit que la notification irrégulière dudit jugement n'a pu faire courir le délai de pourvoi en cassation ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi, bien que formé plus de deux mois après cette notification, est recevable ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. N... et plusieurs salariés de la Caisse d'épargne des Pays de Loire, soutenant que l'indemnité de congés payés versée par l'employeur n'était pas conforme à l'accord d'entreprise du 17 décembre 1991 ni aux dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail, ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer aux salariés une somme à titre de rappel d'indemnités de congés payés, le conseil de prud'hommes énonce que les dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail énoncent que l'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 du même Code est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, qu'elles prévoient également que lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2 du Code du travail, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée des congés effectivement dus ; qu'il est de jurisprudence constante qu'entre les deux règles énoncées par l'article L. 223-11 susvisé, c'est celle qui est la plus avantageuse pour le salarié qui doit être appliquée ; que les éléments de calcul concernant le montant des indemnités de congés payés pour l'ensemble des demandeurs et versés aux débats est conforme aux dispositions des articles L. 122-11 et L. 122-13 du Code du travail (sic) ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 novembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Caen ; Condamne les défendeurs au pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des salariés ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Finance, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 janvier 2002
- Matière
- cassation
Référence
613723bfcd5801467740da7b
Données disponibles
- Texte intégral