Cour de Cassation · soc — 16 janvier 2002
- ECLI
- 613723bfcd5801467740da72
- Date
- 16 janvier 2002
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires fondée sur une décision du comité central du FLN du 6 juin 1983 fixant les conditions de rémunération des personnels de l'Amicale et du Centre culturel et prévoyant notamment que l'ancienneté était rémunérée sur la base d'une augmentation de 3 % de base par an avec un maximum de 51 %, majoration qui aurait cessé d'être versée à compter du 1er janvier 1988, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de la décision de l'Amicale des Algériens en Europe, en date du 20 mai 1987, que le salarié bénéficiait à la date de son recrutement d'une ancienneté de 44 % ; qu'en décidant que le salarié avait immédiatement bénéficié d'une ancienneté de 51 % et qu'ainsi il avait atteint le plafond des majorations pour ancienneté, la cour d'appel a dénaturé le document susvisé et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le salarié a versé aux débats un bulletin de salaire du mois de janvier 1987 mentionnant une rémunération d'un montant de 8 071,24 francs ; qu'en décidant que le salarié n'avait versé aux débats aucun bulletin de salaire contemporain de son recrutement et qu'il ne justifiait donc pas que le plafond de l'ancienneté n'avait pas été atteint, la cour d'appel a dénaturé le document susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles n'était pas applicable et d'avoir, en conséquence, limité le montant des indemnités de licenciement et de préavis avec congés payés, alors, selon le moyen : 1 / que la Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles est applicable aux entreprises dont les activités sont répertoriées à la Nomenclature d'activités française, ou code APE, portant le numéro 923 A ; qu'en décidant que le Centre culturel algérien ne pouvait être considéré comme une entreprise, en raison de son statut relevant en partie du droit public étranger, peu important qu'il ait été répertorié à ladite nomenclature sous le numéro 923 A, la cour d'appel a violé l'article 1er de la Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles ; 2 / que les entreprises artistiques et culturelles de doit privé dont l'activité principale est la création, la production ou la diffusion de spectacles vivants entrent dans le champ d'application de la Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles ; qu'en décidant que tel n'était pas le cas du Centre culturel algérien, tout en constatant qu'il organisait des récitals de chant et des concerts, la cour d'appel a violé l'article 1er de la Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles ; 3 / que le salarié avait invoqué, dans ses écritures d'appel, l'application de la Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles ; qu'en décidant que le salarié n'avait pas soutenu que l'employeur était légalement tenu d'appliquer ladite Convention collective, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdelhak X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit du Centre culturel algérien, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Centre culturel algérien, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., fonctionnaire du ministère de l'Education nationale de la République algérienne, a été mis à disposition de l'Amicale des Algériens en Europe en juillet 1981 ; que, le 27 mai 1983, l'Amicale l'a mis à la disposition du Centre culturel algérien comme chef du département des services administratifs et financiers de ce Centre ; que, le 8 octobre 1986, il a été recruté en qualité d'administrateur du Centre, fonction relevant du groupe V ; qu'il a été licencié pour motif économique le 21 octobre 1996 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires fondée sur une décision du comité central du FLN du 6 juin 1983 fixant les conditions de rémunération des personnels de l'Amicale et du Centre culturel et prévoyant notamment que l'ancienneté était rémunérée sur la base d'une augmentation de 3 % de base par an avec un maximum de 51 %, majoration qui aurait cessé d'être versée à compter du 1er janvier 1988, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de la décision de l'Amicale des Algériens en Europe, en date du 20 mai 1987, que le salarié bénéficiait à la date de son recrutement d'une ancienneté de 44 % ; qu'en décidant que le salarié avait immédiatement bénéficié d'une ancienneté de 51 % et qu'ainsi il avait atteint le plafond des majorations pour ancienneté, la cour d'appel a dénaturé le document susvisé et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le salarié a versé aux débats un bulletin de salaire du mois de janvier 1987 mentionnant une rémunération d'un montant de 8 071,24 francs ; qu'en décidant que le salarié n'avait versé aux débats aucun bulletin de salaire contemporain de son recrutement et qu'il ne justifiait donc pas que le plafond de l'ancienneté n'avait pas été atteint, la cour d'appel a dénaturé le document susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas dénaturé un document dont elle ne fait pas état dans sa décision et dont il n'est pas établi qu'elle ait été versée aux débats devant les juges du fond ; Et attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments produits par les parties, la cour d'appel a constaté que le salarié avait bénéficié dès son embauche d'une ancienneté de 51 % et qu'il ne justifiait pas avoir bénéficié d'une majoration annuelle d'ancienneté jusqu'en 1988 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles n'était pas applicable et d'avoir, en conséquence, limité le montant des indemnités de licenciement et de préavis avec congés payés, alors, selon le moyen : 1 / que la Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles est applicable aux entreprises dont les activités sont répertoriées à la Nomenclature d'activités française, ou code APE, portant le numéro 923 A ; qu'en décidant que le Centre culturel algérien ne pouvait être considéré comme une entreprise, en raison de son statut relevant en partie du droit public étranger, peu important qu'il ait été répertorié à ladite nomenclature sous le numéro 923 A, la cour d'appel a violé l'article 1er de la Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles ; 2 / que les entreprises artistiques et culturelles de doit privé dont l'activité principale est la création, la production ou la diffusion de spectacles vivants entrent dans le champ d'application de la Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles ; qu'en décidant que tel n'était pas le cas du Centre culturel algérien, tout en constatant qu'il organisait des récitals de chant et des concerts, la cour d'appel a violé l'article 1er de la Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles ; 3 / que le salarié avait invoqué, dans ses écritures d'appel, l'application de la Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles ; qu'en décidant que le salarié n'avait pas soutenu que l'employeur était légalement tenu d'appliquer ladite Convention collective, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de son article 1er, la Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles règle les rapports entre le personnel artistique technique et administratif et les entreprises artistiques et culturelles de droit privé (quel que soit leur statut) dont l'activité principale est la création, la production ou la diffusion de spectacles vivants, subventionnée directement par l'Etat et/ou les collectivités territoriales (régions, départements, municipalités) ; Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis par les parties, la cour d'appel a relevé que l'activité principale du Centre culturel algérien n'était pas la création, la production ou la diffusion de spectacles vivants ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Centre culturel algérien ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 janvier 2002
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723bfcd5801467740da72
Données disponibles
- Texte intégral