Cour de Cassation · comm — 29 janvier 2002
- ECLI
- 613723bfcd5801467740da61
- Date
- 29 janvier 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Tagore a chargé la société Fastlane International Transports (FIT) du transport et du dédouanement de marchandises importées et lui a remis en paiement deux lettres de change, tirées sur elle et acceptées par elle, qui ont été escomptées par la Banque parisienne de crédit (BPC) ; que la société FIT a chargé la société Mondial Transports Marchandises (MTM), commissionnaire en douane, de l'exécution des opérations ; que cette dernière, non remboursée par la société FIT, en liquidation judiciaire, des sommes versées à l'Administration, a exercé une action directe contre la société Tagore, laquelle, en présence de conflits de créanciers, n'a payé ni la BPC, porteur des effets, ni le commissionnaire en douane ; que la BPC ayant assigné en paiement des lettres de change la société Tagore, celle-ci a assigné en intervention forcée la société MTM ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Attendu que la société MTM fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement dirigée contre la société Tagore, alors selon le moyen qu'ayant constaté que, sur les deux lettres de change litigieuses, "la signature du tireur est presque intégralement apposée sur le timbre fiscal", ce qui impliquait qu'elle figurait également pour partie sur chacune des lettres de change, et donc à cheval sur l'effet de commerce lui-même et sur le timbre fiscal, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant en retenant ensuite le caractère amovible du timbre fiscal pour dire nulles les lettres de change ; que, ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 110 du Code de commerce ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mondial Transports Marchandises, société anonyme, dont le siège est zone industrielle Les Glirettes, ..., Le Thillay, 95505 Gonesse Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section B), au profit : 1 / de la société Tagore, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la Banque parisienne de Crédit, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Mondial Transports Marchandises, de Me Le Prado, avocat de la Banque parisienne de Crédit, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met, sur sa demande, la Banque parisienne de crédit (BPC) hors de cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Tagore a chargé la société Fastlane International Transports (FIT) du transport et du dédouanement de marchandises importées et lui a remis en paiement deux lettres de change, tirées sur elle et acceptées par elle, qui ont été escomptées par la Banque parisienne de crédit (BPC) ; que la société FIT a chargé la société Mondial Transports Marchandises (MTM), commissionnaire en douane, de l'exécution des opérations ; que cette dernière, non remboursée par la société FIT, en liquidation judiciaire, des sommes versées à l'Administration, a exercé une action directe contre la société Tagore, laquelle, en présence de conflits de créanciers, n'a payé ni la BPC, porteur des effets, ni le commissionnaire en douane ; que la BPC ayant assigné en paiement des lettres de change la société Tagore, celle-ci a assigné en intervention forcée la société MTM ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Attendu que la société MTM fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement dirigée contre la société Tagore, alors selon le moyen qu'ayant constaté que, sur les deux lettres de change litigieuses, "la signature du tireur est presque intégralement apposée sur le timbre fiscal", ce qui impliquait qu'elle figurait également pour partie sur chacune des lettres de change, et donc à cheval sur l'effet de commerce lui-même et sur le timbre fiscal, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant en retenant ensuite le caractère amovible du timbre fiscal pour dire nulles les lettres de change ; que, ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 110 du Code de commerce ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que, selon l'article L. 511-1 du nouveau Code de commerce, la validité d'une lettre de change est subordonnée à l'apposition de la signature du tireur sur le titre lui-même, la cour d'appel constate qu'en l'espèce la signature du tireur est sur chaque lettre de change, presque intégralement apposée sur le timbre fiscal, lequel est par essence amovible ; qu'elle en déduit justement que la signature n'est pas apposée sur le titre lui-même ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1994, alinéa 2, du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande en remboursement de la société MTM, l'arrêt retient que par voie de conséquence de la nullité des lettres de change la société MTM ne dispose plus d'aucun droit à l'égard de la société Tagore, l'obligation cambiaire entre le tireur, la société FIT, et le tiré accepteur étant dépourvue d'effet ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la société MTM, mandataire substitué, tient de l'article 1994, alinéa 2, un droit propre à l'encontre du mandant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la société MTM dirigée contre la société Tagore, l'arrêt rendu le 28 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Tagore aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 janvier 2002
- Matière
- effet de commerce
Référence
613723bfcd5801467740da61
Données disponibles
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