Cour de Cassation · comm — 19 juin 2001
- ECLI
- 613723bfcd5801467740da0e
- Date
- 19 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1998), que la Banque Parisienne de Crédit, endossataire d'une lettre de change émise par la société LP Energie, a poursuivi en paiement M. X..., qui, en cause d'appel, a désigné son épouse comme signataire de l'acceptation de l'effet en tant que chef de l'entreprise Romano ; que la banque a appelé en intervention forcée Mme X... ; que Mme X... a contesté la recevabilité de l'action exercée à son encontre ; que sur le fond, elle a prétendu l'effet dénué de cause, les travaux n'ayant pas été effectués par le tireur et a contesté la bonne foi de la banque porteuse de l'effet ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu en appel la recevabilité de l'action en paiement dirigée contre elle, alors, selon le moyen, que la mise en cause dans l'instance d'appel d'un tiers à la procédure initiale n'est recevable qu'en cas d'évolution du litige ; que l'évolution du litige suppose la survenance d'un élément nouveau, révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci et que le demandeur à l'intervention ne pouvait pas connaître ; qu'une banque, porteur d'une lettre de change, ne peut prétendre ignorer l'identité du porteur à qui elle demande d'ailleurs paiement ; que l'identité du propriétaire exploitant d'une entreprise est d'ailleurs vérifiable au registre du commerce et répertoire des métiers ; qu'en déclarant nouvelle l'intervention forcée en cause d'appel de Mme X..., prétexte pris de ce que la banque porteur de la traite n'aurait eu connaissance de l'identité du propriétaire de l'entreprise de chauffage et climatisation qu'en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le moyen : 1 / que le banquier, porteur de mauvaise foi, peut se voir opposer par le tiré accepteur les exceptions fondées sur ses rapports avec le tireur ; que le banquier qui escompte une traite alors que son client-tireur est en difficulté financière et se trouve en période suspecte agit de mauvaise foi ; qu'en l'espèce, la banque a escompté la traite litigieuse en mai 1996 alors que son client, tireur, devait être mis en liquidation judiciaire le 24 octobre 1996 ; qu'en considérant que la mauvaise foi de la banque n'était pas caractérisée, la cour d'appel a violé l'article 121 du Code de commerce et les articles 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'en toute hypothèse, c'est au banquier, qui escompte une traite, alors que le tireur est en période suspecte, qu'il incombe de prouver qu'il n'a pas agi de mauvaise foi ; qu'en l'espèce, la banque a escompté la traite litigieuse en mai 1996, alors que le tireur, client de la banque, se trouvait en période suspecte et allait faire l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en octobre 1996 ; qu'en considérant que c'était à l'exposante qu'il incombait de prouver la mauvaise foi de la banque, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 121 du Code de commerce, et les articles 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / que la mauvaise foi du banquier porteur est caractérisée dès lors que celui-ci savait que son client tireur ne pourrait fournir provision à l'échéance ; que, pour débouter l'intéressée de sa demande, la banque se borne à énoncer que Mme X... n'établit pas que la Banque parisienne de crédit ait entendu lui faire supporter une dette, qui ne lui incombait pas ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, en escomptant la traite, la banque savait que son client, tireur, ne pourrait fournir provision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 du Code de commerce et des articles 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., épouse X..., demeurant ... à Préaux, 77710 Lorrez-le-Bocage, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre civile, Section A), au profit de la Banque parisienne de crédit (BPC), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, Mme Collomp, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de la Banque parisienne de crédit, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1998), que la Banque Parisienne de Crédit, endossataire d'une lettre de change émise par la société LP Energie, a poursuivi en paiement M. X..., qui, en cause d'appel, a désigné son épouse comme signataire de l'acceptation de l'effet en tant que chef de l'entreprise Romano ; que la banque a appelé en intervention forcée Mme X... ; que Mme X... a contesté la recevabilité de l'action exercée à son encontre ; que sur le fond, elle a prétendu l'effet dénué de cause, les travaux n'ayant pas été effectués par le tireur et a contesté la bonne foi de la banque porteuse de l'effet ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu en appel la recevabilité de l'action en paiement dirigée contre elle, alors, selon le moyen, que la mise en cause dans l'instance d'appel d'un tiers à la procédure initiale n'est recevable qu'en cas d'évolution du litige ; que l'évolution du litige suppose la survenance d'un élément nouveau, révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci et que le demandeur à l'intervention ne pouvait pas connaître ; qu'une banque, porteur d'une lettre de change, ne peut prétendre ignorer l'identité du porteur à qui elle demande d'ailleurs paiement ; que l'identité du propriétaire exploitant d'une entreprise est d'ailleurs vérifiable au registre du commerce et répertoire des métiers ; qu'en déclarant nouvelle l'intervention forcée en cause d'appel de Mme X..., prétexte pris de ce que la banque porteur de la traite n'aurait eu connaissance de l'identité du propriétaire de l'entreprise de chauffage et climatisation qu'en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est après avoir relevé que Mme X..., présente en première instance pour représenter son mari, avait entretenu une confusion sur l'identité du signataire de la lettre de change et sur celle du dirigeant de son entreprise que la cour d'appel a relevé que la véritable identité de la débitrice, en la personne de Mme X... elle-même, était apparue en instance d'appel ; qu'elle a pu estimer qu'il s'agissait d'une évolution du litige justifiant alors la mise en cause de Mme X... ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le moyen : 1 / que le banquier, porteur de mauvaise foi, peut se voir opposer par le tiré accepteur les exceptions fondées sur ses rapports avec le tireur ; que le banquier qui escompte une traite alors que son client-tireur est en difficulté financière et se trouve en période suspecte agit de mauvaise foi ; qu'en l'espèce, la banque a escompté la traite litigieuse en mai 1996 alors que son client, tireur, devait être mis en liquidation judiciaire le 24 octobre 1996 ; qu'en considérant que la mauvaise foi de la banque n'était pas caractérisée, la cour d'appel a violé l'article 121 du Code de commerce et les articles 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'en toute hypothèse, c'est au banquier, qui escompte une traite, alors que le tireur est en période suspecte, qu'il incombe de prouver qu'il n'a pas agi de mauvaise foi ; qu'en l'espèce, la banque a escompté la traite litigieuse en mai 1996, alors que le tireur, client de la banque, se trouvait en période suspecte et allait faire l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en octobre 1996 ; qu'en considérant que c'était à l'exposante qu'il incombait de prouver la mauvaise foi de la banque, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 121 du Code de commerce, et les articles 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / que la mauvaise foi du banquier porteur est caractérisée dès lors que celui-ci savait que son client tireur ne pourrait fournir provision à l'échéance ; que, pour débouter l'intéressée de sa demande, la banque se borne à énoncer que Mme X... n'établit pas que la Banque parisienne de crédit ait entendu lui faire supporter une dette, qui ne lui incombait pas ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, en escomptant la traite, la banque savait que son client, tireur, ne pourrait fournir provision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 du Code de commerce et des articles 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne suffit pas, pour établir la mauvaise foi d'un porteur de lettre de change, de justifier des difficultés financières traversées à l'époque de l'endossement par celui qui lui a transmis l'effet, ni de la constatation a posteriori de ce qu'alors il était en période suspecte ; que la référence à de telles circonstances ne dispense pas celui qui invoque la mauvaise foi du porteur de l'effet d'établir que celui-ci savait, lorsqu'il a reçu cet effet, que la provision n'en serait pas constituée à l'échéance ou que la situation du tiré endosseur était irrémédiablement compromise ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas des conclusions soutenues en instance d'appel par Mme X... qu'elle ait invoqué des éléments caractérisant, à l'époque de l'escompte, la connaissance par la banque de l'impossibilité pour l'endosseur de constituer provision de l'effet à l'échéance ; qu'en statuant comme elle a fait, en l'état du débat, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 juin 2001
- Matière
- effet de commerce
Référence
613723bfcd5801467740da0e
Données disponibles
- Texte intégral