Cour de Cassation · comm — 29 janvier 2002
- ECLI
- 613723becd5801467740d994
- Date
- 29 janvier 2002
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Angers, 20 juin 1995, 23 février 1998), que la société Aluminium Péchiney a passé, en 1990, commande d'une machine à la société Métrap pour un certain prix, pour la réalisation de laquelle la société Métrap s'est adressée à la société FIMEC ; que celle-ci a établi un devis sur la base duquel la société Métrap lui a passé commande ; que des difficultés techniques sont apparues entraînant la rupture des relations entre les sociétés Métrap et FIMEC, la société Métrap réalisant finalement elle-même l'installation ; que se prévalant des pénalités de retard mises à sa charge par la société Péchiney ainsi que d'un surcoût de fabrication qu'elle aurait supportés en raison de la défaillance de la société FIMEC, la société Métrap l'a assignée en paiement d'une certaine somme ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société FIMEC fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen : 1 ) que le co-contractant défaillant n'est pas tenu à réparation du dommage qui, indépendamment de sa faute, serait en toute hypothèse survenu ; que tel est notamment le cas, lorsque l'exécution d'une obligation de résultat est liée à son caractère objectivement impossible à réaliser dans les conditions initialement prévues, de sorte que le créancier de l'obligation aurait dû, en toute hypothèse, prendre à sa charge les surcoûts nécessaires pour permettre l'exécution de cette obligation ; qu'en l'espèce, la société FIMEC faisait valoir, sans être contestée, que la machine était irréalisable dans les conditions initialement prévues et que sa réalisation, dans la configuration finalement retenue, eût entraîné dans tous les cas un dépassement par rapport au devis initial ; qu'en condamnant néanmoins la société FIMEC au paiement d'une somme de 972 500 francs TTC au titre de ce "surcoût" global, sans rechercher si cette somme ne correspondait pas en tout ou partie au prix que la société Métrap aurait dû dans tous les cas débourser pour réaliser l'installation en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1151 du Code civil ; 2 ) que l'arrêt constate lui-même que la société Péchiney, postérieurement à la conclusion du marché passé entre FIMEC et Métrap, avait fait part à cette dernière de son intention de modifier le cahier des charges afin d'améliorer les performances de la machine et, en conséquence avait spontanément versé 500 000 francs à la société Métrap à titre de complément de prix ; qu'en ne s'expliquant aucunement sur la nature de ces exigences nouvelles, ni sur leur éventuelle incidence sur le surcoût de 972 000 francs TTC qu'elle a condamné la société FIMEC à prendre en charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 3 ) que de la même manière, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard des textes susvisés, se borner à énoncer que la rupture du contrat par la société FIMEC aurait prétendument placé la société Métrap dans l'impossibilité de réaliser l'installation dans le délai de quatre mois et demi qui lui restait, sans rechercher comme elle y était invitée, si le retard sanctionné par l'application d'une pénalité de 413 914 francs n'avait pas également pour cause les exigences nouvelles de la société Péchiney ayant nécessité un temps de réalisation supplémentaire ; qu'il en est d'autant plus ainsi que l'expert, tout en refusant de prendre parti sur l'incidence éventuelle des "exigences nouvelles" de la société Péchiney sur le "surcoût" allégué par la société Métrap au motif que cette question relevait de la seule appréciation de la Cour, n'a pas moins constaté qu'il était matériellement impossible de réaliser la machine conformément à ces "exigences nouvelles" dans le délai initialement fixé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fabrication industrielle de matériel pour les entreprises de céramique, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section A), au profit de la société Métrap, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Fabrication industrielle de matériel pour les entreprises de céramique, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Métrap, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les arrêts attaqués (Angers, 20 juin 1995, 23 février 1998), que la société Aluminium Péchiney a passé, en 1990, commande d'une machine à la société Métrap pour un certain prix, pour la réalisation de laquelle la société Métrap s'est adressée à la société FIMEC ; que celle-ci a établi un devis sur la base duquel la société Métrap lui a passé commande ; que des difficultés techniques sont apparues entraînant la rupture des relations entre les sociétés Métrap et FIMEC, la société Métrap réalisant finalement elle-même l'installation ; que se prévalant des pénalités de retard mises à sa charge par la société Péchiney ainsi que d'un surcoût de fabrication qu'elle aurait supportés en raison de la défaillance de la société FIMEC, la société Métrap l'a assignée en paiement d'une certaine somme ; Attendu que la société FIMEC fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen : 1 ) que le co-contractant défaillant n'est pas tenu à réparation du dommage qui, indépendamment de sa faute, serait en toute hypothèse survenu ; que tel est notamment le cas, lorsque l'exécution d'une obligation de résultat est liée à son caractère objectivement impossible à réaliser dans les conditions initialement prévues, de sorte que le créancier de l'obligation aurait dû, en toute hypothèse, prendre à sa charge les surcoûts nécessaires pour permettre l'exécution de cette obligation ; qu'en l'espèce, la société FIMEC faisait valoir, sans être contestée, que la machine était irréalisable dans les conditions initialement prévues et que sa réalisation, dans la configuration finalement retenue, eût entraîné dans tous les cas un dépassement par rapport au devis initial ; qu'en condamnant néanmoins la société FIMEC au paiement d'une somme de 972 500 francs TTC au titre de ce "surcoût" global, sans rechercher si cette somme ne correspondait pas en tout ou partie au prix que la société Métrap aurait dû dans tous les cas débourser pour réaliser l'installation en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1151 du Code civil ; 2 ) que l'arrêt constate lui-même que la société Péchiney, postérieurement à la conclusion du marché passé entre FIMEC et Métrap, avait fait part à cette dernière de son intention de modifier le cahier des charges afin d'améliorer les performances de la machine et, en conséquence avait spontanément versé 500 000 francs à la société Métrap à titre de complément de prix ; qu'en ne s'expliquant aucunement sur la nature de ces exigences nouvelles, ni sur leur éventuelle incidence sur le surcoût de 972 000 francs TTC qu'elle a condamné la société FIMEC à prendre en charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 3 ) que de la même manière, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard des textes susvisés, se borner à énoncer que la rupture du contrat par la société FIMEC aurait prétendument placé la société Métrap dans l'impossibilité de réaliser l'installation dans le délai de quatre mois et demi qui lui restait, sans rechercher comme elle y était invitée, si le retard sanctionné par l'application d'une pénalité de 413 914 francs n'avait pas également pour cause les exigences nouvelles de la société Péchiney ayant nécessité un temps de réalisation supplémentaire ; qu'il en est d'autant plus ainsi que l'expert, tout en refusant de prendre parti sur l'incidence éventuelle des "exigences nouvelles" de la société Péchiney sur le "surcoût" allégué par la société Métrap au motif que cette question relevait de la seule appréciation de la Cour, n'a pas moins constaté qu'il était matériellement impossible de réaliser la machine conformément à ces "exigences nouvelles" dans le délai initialement fixé ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que dans la mesure où il prend en compte la différence entre le coût réel de l'installation (fournitures plus main-d'oeuvre) et les dépenses que la société Métrap auraient engagées si la société FIMEC avait réalisé sa part d'installation conformément au marché passé, le surcoût dégagé par l'expert mérite d'être retenu ; que l'arrêt relève que l'expert n'a pas négligé l'avenant de 500 000 francs accepté par la société Péchiney et qu'à l'aide des propositions faites par la société Métrap et en fonction de la commande finale de la société Péchiney, il a déterminé le montant de la partie "alimentation-évacuation" réellement prévue dans cette commande finale et comparé ensuite celui-ci au montant de la commande passé à la société FIMEC ; que l'arrêt relève encore que "le surcoût sur lequel porte le litige étant relatif au matériel (ensemble d'alimentation et d'évacuation des pièces) qui avait fait l'objet de la commande de sous-traitance, la méthode de l'expert n'est pas sérieusement critiquable" ; qu'en l'état de ces constatations dont il ressort que la cour d'appel n'a mis à la charge de la société FIMEC que le surcoût, imputable à sa carence, résultant de la réalisation par la société Métrap elle-même, de la partie de l'installation dont la fabrication avait été confiée à la société FIMEC, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt constate qu'en ce qui concerne le retard de livraison, l'expert a relevé que la société Métrap s'est trouvée dans l'obligation de rechercher une solution aux problèmes posés et de réaliser la partie de la machine intialement sous-traitée à la société FIMEC dans le temps qui lui restait soit un délai de 4 mois et demi lequel s'avérait insuffisant ; que l'arrêt relève encore qu'est à l'origine du retard de livraison et de mise en route du matériel la partie annexe d'alimentation-évacuation de l'installation et que la société FIMEC avait en charge cette partie du matériel ; qu'ayant déduit de ces constatations que le retard de livraison était directement imputable à la défection de la société FIMEC et ainsi exclu que celui-ci ait eu une autre cause, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société FIMEC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société FIMEC à payer à la société Métrap la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 janvier 2002
Référence
613723becd5801467740d994
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel