Cour de Cassation · soc — 27 juin 2001
- ECLI
- 613723becd5801467740d950
- Date
- 27 juin 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 janvier 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'omission à la suite de la mention dactylographiée du nom et de la qualité de sa rédactrice "Sylvie Y..., directeur général adjoint", de la signature de celle-ci, ne privait pas d'effet juridique la lettre de licenciement dès lors que l'employeur l'avait nécessairement ratifiée en rompant effectivement le contrat de travail de M. X... et en reprenant, devant la juridiction prud'homale, les griefs qui y étaient énoncés ; qu'ainsi, en déclarant le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans examiner les griefs énoncés dans la lettre de licenciement du 11 mars 1993, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement forme un tout indissociable de sorte que la cour d'appel ne pouvait retenir qu'elle avait effet en tant qu'elle prononçait le licenciement de M. X..., mais non en tant qu'elle énonçait les motifs de cette mesure ; qu'ainsi, en décidant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a encore violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pocheco, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Serge X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Pocheco, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 22 juin 1991 par la société Pocheco en qualité de chef magasinier, a été licencié par lettre du 11 mars 1993, l'employeur lui faisant divers reproches concernant son activité ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 janvier 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'omission à la suite de la mention dactylographiée du nom et de la qualité de sa rédactrice "Sylvie Y..., directeur général adjoint", de la signature de celle-ci, ne privait pas d'effet juridique la lettre de licenciement dès lors que l'employeur l'avait nécessairement ratifiée en rompant effectivement le contrat de travail de M. X... et en reprenant, devant la juridiction prud'homale, les griefs qui y étaient énoncés ; qu'ainsi, en déclarant le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans examiner les griefs énoncés dans la lettre de licenciement du 11 mars 1993, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement forme un tout indissociable de sorte que la cour d'appel ne pouvait retenir qu'elle avait effet en tant qu'elle prononçait le licenciement de M. X..., mais non en tant qu'elle énonçait les motifs de cette mesure ; qu'ainsi, en décidant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a encore violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que le défaut de signature de la lettre de licenciement rend la procédure de licenciement irrégulière ; que la cour d'appel, qui a retenu que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pocheco aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pocheco à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2001
Référence
613723becd5801467740d950
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel