Cour de Cassation · soc — 5 juin 2001
- ECLI
- 613723becd5801467740d94a
- Date
- 5 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Melin-Net fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 1998) d'avoir requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein la relation de travail de Mme X... à compter du 23 octobre 1990, alors que cette qualification ne peut être retenue qu'à compter du 31 mars 1992, date après laquelle le contrat de remplacement conclu le 21 juin 1991, s'est poursuivi au-delà de son terme ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-10 du Code du travail ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Melin-Net fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur un motif économique en violation de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Melin-Net, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de Mme Marcelle X..., demeurant Résidence Montfort, bâtiment ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., au service de la société Melin-Net en qualité de femme de service selon contrats à durée déterminée successifs, a été licenciée pour motif économique le 17 février 1993 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet, et d'une demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Melin-Net fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 1998) d'avoir requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein la relation de travail de Mme X... à compter du 23 octobre 1990, alors que cette qualification ne peut être retenue qu'à compter du 31 mars 1992, date après laquelle le contrat de remplacement conclu le 21 juin 1991, s'est poursuivi au-delà de son terme ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-10 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la salariée produisait un bulletin de salaire pour la période du 23 au 31 octobre 1990, mentionnant comme date d'embauche le 23 octobre 1990, a exactement décidé qu'en raison de l'absence de contrat écrit, la relation contractuelle devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter de cette date ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Melin-Net fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur un motif économique en violation de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la lettre de licenciement se bornait à invoquer la perte d'un marché, sans préciser les conséquences sur l'emploi ou le contrat de travail de la salariée licenciée, a exactement décidé que cette mention ne constituait pas l'énoncé du motif précis exigé par la loi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Melin-Net aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 2001
Référence
613723becd5801467740d94a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel