Cour de Cassation · comm — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723becd5801467740d92e
- Date
- 3 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 mars 1998), que, le 20 janvier 1994, la société Botto a remis à la SA Cartier Millon Informatique un chèque tiré sur la Banque du bâtiment et des travaux publics (la Banque BTP) ; que, le 25 janvier 1994, le compte de la société Cartier Millon Informatique a été crédité du montant du chèque susvisé et le compte de la société Botto débité le 26 janvier 1994 ; que, le 4 février 1994, la société Cartier Millon Informatique a reçu de la Banque BTP un avis de débit du montant du chèque, au motif que le chèque émis par la société Botto était sans provision ; que, le 8 février 1994, la société Botto a été mise en redressement judiciaire ; qu'en faisant valoir qu'il résultait de ce que la Banque BTP avait payé dans le même temps pour la société Botto d'autres chèques beaucoup plus importants au profit d'autres bénéficiaires, que le compte de cette société était approvisionné, la société Cartier Millon Informatique a judiciairement demandé le paiement, par la banque BTP, du montant du chèque ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses sept branches : Attendu que la société Cegid Ingénierie, venant aux droits de la société Cartier Millon Informatique, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser à la Banque BTP la somme de 44 650 francs que le tribunal de commerce lui avait accordé, alors, selon le moyen : 1 / que l'imputation du montant d'un chèque au débit du tireur intervient nécessairement après passage en chambre de compensation, lequel passage laisse à la banque tirée un délai de trois jours ouvrés pour refuser le paiement ; qu'à l'expiration de ce délai, la banque est tenue de payer, nonobstant l'absence de provision ; qu'en l'espèce il ressort des propres constatations de l'arrêt que le compte de la société Botto Bâtiment a été débité le 26 janvier 1994 et que l'avis de non paiement a été notifié par la BTP Banque neuf jours plus tard, soit bien après l'expiration du délai susvisé ; qu'en jugeant néanmoins que la BTP Banque n'avait pas l'obligation de payer le chèque litigieux, la cour d'appel a violé l'article 3 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; 2 / qu'en tout état de cause, la cour d'appel, qui a constaté elle-même expressément que la BTP Banque disposait en vertu du règlement des chambres de compensation d'un délai de rigueur postérieurement à l'entrée du chèque en chambre de compensation, et qui ne s'est pas expliquée sur le point de savoir si la BTP Banque avait refusé le paiement du chèque dans le délai de trois jours ouvrés imparti par ledit règlement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; 3 / que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en affirmant que les écritures réalisées par la BTP Banque pour porter au débit de la société Botto Bâtiment le montant du chèque litigieux avaient été passées "sous réserve d'encaissement" ce qui aurait autorisé la banque à contrepasser lesdites écritures, quand il n'avait jamais été évoqué aux débats l'existence d'une telle réserve sur l'encaissement du chèque, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que le banquier du tireur doit payer le montant d'un chèque si la provision est suffisamment constituée par une ouverture de crédit ou une facilité de caisse autorisée par lui ; qu'en considérant qu'il n'était pas établi que la BTP Banque avait consenti à la société Botto Bâtiment une véritable ouverture de crédit aux motifs, d'une part, que le redressement de la société Botto Bâtiment datait du 8 février 1994, dautre part, qu'il apparaissait au contraire que la banque avait simplement tenu compte de la possession en temps réel au moment de la présentation en chambre de compensation des instruments de crédit en sa possession, et qu'enfin, le 3 février, date de rejet du chèque, le compte de la société Botto Bâtiment était largement débiteur eu égard au rejet de 49 chèques et 3 prélèvements, quand ni la circonstance de la mise en redressement judiciaire de la société Botto Bâtiment postérieurement aux faits litigieux, ni le fait que la banque a examiné selon l'ordre des présentations si la provision des chèques était suffisante, ni enfin la circonstance d'un découvert dont l'existence était bien au contraire l'indice d'une ouverture de crédit consentie à la société Botto Bâtiment, n'étaient susceptibles de caractériser l'absence d'une telle ouverture de crédit, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs parfaitement inopérants, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 3 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; 5 / que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en ne répondant pas aux écritures d'appel de la société Cartier Millon Informatique qui faisaient valoir que la BTP Banque reconnaissait dans ses conclusions avoir accepté une position débitrice de 243 505,30 francs le 7 février 1994 et que le précédent relevé bancaire de la société Botto Bâtiment faisait apparaître un découvert de 1 430 270,15 francs, circonstances établissant l'existence d'une ouverture de crédit ou à tout le moins d'une facilité de caisse au profit de la société Botto Bâtiment, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / que le juge ne peut dénaturer les éléments de preuve soumis aux débats ; qu'en considérant qu'il n'était pas établi que la BTP Banque avait consenti à la société Botto Bâtiment une véritable ouverture de crédit au motif que si quatre chèques avaient été payés par la société BTP Banque, c'était uniquement en raison du crédit reconstitué à la seconde présentation ainsi qu'en attestait le relevé de compte de la société Botto Bâtiment, quand il n'était à aucun endroit mentionné sur ce relevé de compte que les quatre chèques mentionnés avaient fait l'objet d'une provision reconstituée sur seconde présentation, mais seulement que lesdits chèques avaient été présentés une seconde fois au paiement, ce qui est tout autre chose, la cour d'appel a dénaturé le document susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ; 7 / qu'en tout état de cause nul ne peut se constituer de titre à soi-même ; que, pour considérer que la circonstance que quatre chèques avaient été payés par la BTP Banque malgré l'existence d'un découvert, n'établissait pas la présence d'une ouverture de crédit pour la raison que lesdits chèques avaient été payés en raison du crédit reconstitué à la seconde présentation, la cour d'appel s'est fondée pour seul et unique élément de preuve sur un relevé de compte produit aux débats par cette même BTP Banque, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cegid Ingénierie, société anonyme, venant aux droits de la société Cartier Millon Informatique, dont le siège est ..., ayant un établissement secondaire rue Voltaire, 38320 Eybens, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1998 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de la Banque du bâtiment et des travaux publics (BTP Banque), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Cegid Ingénierie, venant aux droits de la société Cartier Millon Informatique, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la BTP Banque, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses sept branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 mars 1998), que, le 20 janvier 1994, la société Botto a remis à la SA Cartier Millon Informatique un chèque tiré sur la Banque du bâtiment et des travaux publics (la Banque BTP) ; que, le 25 janvier 1994, le compte de la société Cartier Millon Informatique a été crédité du montant du chèque susvisé et le compte de la société Botto débité le 26 janvier 1994 ; que, le 4 février 1994, la société Cartier Millon Informatique a reçu de la Banque BTP un avis de débit du montant du chèque, au motif que le chèque émis par la société Botto était sans provision ; que, le 8 février 1994, la société Botto a été mise en redressement judiciaire ; qu'en faisant valoir qu'il résultait de ce que la Banque BTP avait payé dans le même temps pour la société Botto d'autres chèques beaucoup plus importants au profit d'autres bénéficiaires, que le compte de cette société était approvisionné, la société Cartier Millon Informatique a judiciairement demandé le paiement, par la banque BTP, du montant du chèque ; Attendu que la société Cegid Ingénierie, venant aux droits de la société Cartier Millon Informatique, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser à la Banque BTP la somme de 44 650 francs que le tribunal de commerce lui avait accordé, alors, selon le moyen : 1 / que l'imputation du montant d'un chèque au débit du tireur intervient nécessairement après passage en chambre de compensation, lequel passage laisse à la banque tirée un délai de trois jours ouvrés pour refuser le paiement ; qu'à l'expiration de ce délai, la banque est tenue de payer, nonobstant l'absence de provision ; qu'en l'espèce il ressort des propres constatations de l'arrêt que le compte de la société Botto Bâtiment a été débité le 26 janvier 1994 et que l'avis de non paiement a été notifié par la BTP Banque neuf jours plus tard, soit bien après l'expiration du délai susvisé ; qu'en jugeant néanmoins que la BTP Banque n'avait pas l'obligation de payer le chèque litigieux, la cour d'appel a violé l'article 3 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; 2 / qu'en tout état de cause, la cour d'appel, qui a constaté elle-même expressément que la BTP Banque disposait en vertu du règlement des chambres de compensation d'un délai de rigueur postérieurement à l'entrée du chèque en chambre de compensation, et qui ne s'est pas expliquée sur le point de savoir si la BTP Banque avait refusé le paiement du chèque dans le délai de trois jours ouvrés imparti par ledit règlement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; 3 / que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en affirmant que les écritures réalisées par la BTP Banque pour porter au débit de la société Botto Bâtiment le montant du chèque litigieux avaient été passées "sous réserve d'encaissement" ce qui aurait autorisé la banque à contrepasser lesdites écritures, quand il n'avait jamais été évoqué aux débats l'existence d'une telle réserve sur l'encaissement du chèque, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que le banquier du tireur doit payer le montant d'un chèque si la provision est suffisamment constituée par une ouverture de crédit ou une facilité de caisse autorisée par lui ; qu'en considérant qu'il n'était pas établi que la BTP Banque avait consenti à la société Botto Bâtiment une véritable ouverture de crédit aux motifs, d'une part, que le redressement de la société Botto Bâtiment datait du 8 février 1994, dautre part, qu'il apparaissait au contraire que la banque avait simplement tenu compte de la possession en temps réel au moment de la présentation en chambre de compensation des instruments de crédit en sa possession, et qu'enfin, le 3 février, date de rejet du chèque, le compte de la société Botto Bâtiment était largement débiteur eu égard au rejet de 49 chèques et 3 prélèvements, quand ni la circonstance de la mise en redressement judiciaire de la société Botto Bâtiment postérieurement aux faits litigieux, ni le fait que la banque a examiné selon l'ordre des présentations si la provision des chèques était suffisante, ni enfin la circonstance d'un découvert dont l'existence était bien au contraire l'indice d'une ouverture de crédit consentie à la société Botto Bâtiment, n'étaient susceptibles de caractériser l'absence d'une telle ouverture de crédit, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs parfaitement inopérants, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 3 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; 5 / que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en ne répondant pas aux écritures d'appel de la société Cartier Millon Informatique qui faisaient valoir que la BTP Banque reconnaissait dans ses conclusions avoir accepté une position débitrice de 243 505,30 francs le 7 février 1994 et que le précédent relevé bancaire de la société Botto Bâtiment faisait apparaître un découvert de 1 430 270,15 francs, circonstances établissant l'existence d'une ouverture de crédit ou à tout le moins d'une facilité de caisse au profit de la société Botto Bâtiment, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / que le juge ne peut dénaturer les éléments de preuve soumis aux débats ; qu'en considérant qu'il n'était pas établi que la BTP Banque avait consenti à la société Botto Bâtiment une véritable ouverture de crédit au motif que si quatre chèques avaient été payés par la société BTP Banque, c'était uniquement en raison du crédit reconstitué à la seconde présentation ainsi qu'en attestait le relevé de compte de la société Botto Bâtiment, quand il n'était à aucun endroit mentionné sur ce relevé de compte que les quatre chèques mentionnés avaient fait l'objet d'une provision reconstituée sur seconde présentation, mais seulement que lesdits chèques avaient été présentés une seconde fois au paiement, ce qui est tout autre chose, la cour d'appel a dénaturé le document susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ; 7 / qu'en tout état de cause nul ne peut se constituer de titre à soi-même ; que, pour considérer que la circonstance que quatre chèques avaient été payés par la BTP Banque malgré l'existence d'un découvert, n'établissait pas la présence d'une ouverture de crédit pour la raison que lesdits chèques avaient été payés en raison du crédit reconstitué à la seconde présentation, la cour d'appel s'est fondée pour seul et unique élément de preuve sur un relevé de compte produit aux débats par cette même BTP Banque, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que, la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a pu décider, au vu des éléments qui lui étaient soumis, que la preuve de l'existence d'une autorisation de découvert par la Banque BTP au profit de la société Botto n'était pas rapportée et qu'il n'était pas établi que le découvert du 7 février 1994 résultât d'un accord ou d'une ouverture de crédit ; Attendu, en second lieu, que, la décision attaquée étant justifiée par le motif qui a été vainement critiqué par les quatrième et cinquième branches du moyen, les première, deuxième et troisième branches de ce moyen ne peuvent être accueillies dès lors qu'elles font état de motifs surabondants ; Et attendu, en dernier lieu, que l'arrêt retient que, si quatre chèques ont été payés ultérieurement par la Banque BTP, c'est uniquement en raison du crédit reconstitué à la seconde présentation ainsi qu'en atteste le relevé de compte de la société Botto ; qu'ainsi, la cour d'appel, hors toute dénaturation, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cegid Ingénierie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cegid Ingénierie à payer à la Banque BTP la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 juillet 2001
Référence
613723becd5801467740d92e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel