Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723becd5801467740d929
- Date
- 10 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jules X..., demeurant ..., 2 / Mme Anne Z..., épouse X..., demeurant ..., 3 / M. Roman X... , demeurant ..., 4 / Mme Dominique Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1999 par la cour d'appel de Colmar (deux premières chambres civiles réunies), au profit de la commune de Creutzwald, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la Mairie de Creutzwald, 57150 Creutzwald, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat des consorts X..., de Me Ricard, avocat de la commune de Creutzwald, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que l'acte de vente faisait obligation aux époux X... d'affecter le terrain à une destination artisanale et constaté que l'examen du constat dressé par l'huissier de justice révélait que les époux X... s'étaient contentés d'édifier un hangar sommaire, que l'ensemble se trouvait dans un état d'abandon total, que les attestations des témoins, installés à proximité du terrain, confirmaient qu'ils n'avaient jamais, depuis 1976, pu constater la moindre activité sur les lieux, que la délivrance d'un permis pour la construction d'un entrepôt en 1974, la production d'une facture concernant la pose d'un branchement d'eau datant de 1974 et le paiement régulier de taxes professionnelles d'un montant minime n'étaient pas suffisants pour établir que les époux X... eussent respecté leur obligation, la construction sur le terrain d'un hangar sommaire et l'entreposage épisodique sur les lieux de matériel ne constituant pas l'affectation du terrain à une destination artisanale même si des taxes professionnelles avaient été réglées et qu'il était donc établi que les époux X... n'avaient pas respecté leur obligation d'affecter le terrain à une activité artisanale dans le délai convenu, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer à la commune de Creutzwald la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
613723becd5801467740d929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel