Cour de Cassation · soc — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723bdcd5801467740d8a8
- Date
- 10 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 16 juin 1999) de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 2, alinéa 4, de l'accord collectif du 22 janvier 1985 relatif à la mise en place d'un régime de retraite complémentaire commande que soient comprises dans le calcul du salaire de référence les sommes non prévues par la convention collective nationale des cadres de direction dès lors qu'elles prennent en compte une situation particulière et qu'elles ont été versées régulièrement au salarié ; qu'en admettant que les sommes versées à M. X... par les sociétés du groupe Inforsud aient pu être exclues du calcul de ce salaire de référence au seul motif qu'elles lui ont été versées en rémunération de mandats sociaux, tout en constatant dans le même temps que ces rémunérations découlaient bien de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 22 de l'accord collectif du 22 janvier 1985 et 1134 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de M. X..., si l'exercice des mandats sociaux n'était pas l'objet même du contrat de travail qui liait M. X... à la Caisse de crédit agricole, celle-ci lui donnant des instructions relatives à la direction du groupe, ce qui pouvait expliquer l'indemnisation due par la Caisse en cas de révocation de l'intéressé, indemnisation contraire aux principes de la révocabilité ad nutum, et ce qui pouvait avoir pour effet de modifier la nature juridique des rémunérations versées à l'intéressé au titre de ces différents mandats sociaux ; qu'ainsi la décision attaquée manque de base légale au regard des articles 22 de l'accord collectif du 22 janvier 1985 et 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Quercy-Rouergue, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Quercy-Rouergue, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... avait la qualité de cadre supérieur de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Quercy-Rouergue ; qu'il était également, depuis le 1er juillet 1972, responsable et administrateur unique du GIE Inforsud gestion ; qu'en vertu d'un contrat conclu avec la société Inforsud gestion le 18 février 1994 et qualifié de "contrat social", il a exercé, au sein de cette société, divers mandats sociaux ; que ce contrat stipule notamment que, bien que les mandats sociaux de M. X... lui aient été consentis dans le prolongement et du fait de son contrat de travail avec le Crédit agricole, il accepte et assume l'éventualité d'une révocabilité ad nutum, sans préavis ni justification, par la volonté des conseils d'administration, et ce pour l'ensemble des fonctions qui sont les siennes au sein du groupe Inforsud ; que M. X... a cessé ses fonctions au service du Crédit agricole et du groupe de sociétés Inforsud par mise à la retraite ; que l'accord du 22 janvier 1985, conclu entre le Crédit agricole et diverses organisations syndicales, institue un régime de retraite complémentaire dite "chapeau" ; que, par lettre du 27 février 1996 émanant de l'ADICAM, organisme de prévoyance du Crédit agricole, M. X... a été informé de ce que le montant de sa retraite sera calculé sur la seule partie de ses salaires versés par le Crédit agricole sans qu'il soit tenu compte de rémunérations payées par Inforsud ; que M. X... a engagé une instance contre la CRCAM de Quercy-Rouergue pour obtenir la condamnation de celle-ci à prendre en charge le complément de la retraite complémentaire dite "chapeau" en fonction de ses rémunérations perçues des sociétés du groupe Inforsud ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 16 juin 1999) de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 2, alinéa 4, de l'accord collectif du 22 janvier 1985 relatif à la mise en place d'un régime de retraite complémentaire commande que soient comprises dans le calcul du salaire de référence les sommes non prévues par la convention collective nationale des cadres de direction dès lors qu'elles prennent en compte une situation particulière et qu'elles ont été versées régulièrement au salarié ; qu'en admettant que les sommes versées à M. X... par les sociétés du groupe Inforsud aient pu être exclues du calcul de ce salaire de référence au seul motif qu'elles lui ont été versées en rémunération de mandats sociaux, tout en constatant dans le même temps que ces rémunérations découlaient bien de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 22 de l'accord collectif du 22 janvier 1985 et 1134 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de M. X..., si l'exercice des mandats sociaux n'était pas l'objet même du contrat de travail qui liait M. X... à la Caisse de crédit agricole, celle-ci lui donnant des instructions relatives à la direction du groupe, ce qui pouvait expliquer l'indemnisation due par la Caisse en cas de révocation de l'intéressé, indemnisation contraire aux principes de la révocabilité ad nutum, et ce qui pouvait avoir pour effet de modifier la nature juridique des rémunérations versées à l'intéressé au titre de ces différents mandats sociaux ; qu'ainsi la décision attaquée manque de base légale au regard des articles 22 de l'accord collectif du 22 janvier 1985 et 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a exactement retenu que les rémunérations des mandats sociaux exercés par M. X... au sein des sociétés du groupe Inforsud n'étaient pas de nature salariale ; Attendu, ensuite, que l'article 2, alinéa 4, de l'accord du 22 janvier 1985 sur la mise en place d'un régime de retraite complémentaire est rédigé en ces termes : "les éléments non prévus par la Convention collective nationale des cadres de direction et qui prennent en compte une situation particulière peuvent être compris dans le salaire annuel de référence lorsqu'ils ont été versés régulièrement au cours des années retenues pour le calcul du salaire de référence" ; Et attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en l'absence d'accord des parties pour inclure la rémunération des mandats sociaux de l'intéressé dans l'assiette de calcul du salaire de référence pour déterminer le montant de la retraite complémentaire, cette rémunération, dont elle a relevé qu'elle n'avait pas donné lieu à cotisations, ne pouvait être prise en compte ; que, par ces seuls motifs, elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Quercy-Rouergue ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juillet 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723bdcd5801467740d8a8
Données disponibles
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