Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2001
- ECLI
- 613723bdcd5801467740d89f
- Date
- 4 juillet 2001
contrat de travail, rupturelicenciementformalités légalesassistance du salarié par un conseillerdéfautconséquences sur l'indemnité due
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Patricia Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale, audience solennelle), au profit : 1 / des ASSEDIC Marché Limousin "AGS", dont le siège est ..., 2 / du CGEA-AGS Bordeaux, dont le siège est avenue Jean Gabriel Domergue, les Bureaux du Parc, 33000 Bordeaux Lac, 3 / de M. X..., ès qualités, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Panicho, demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y..., engagée le 8 mars 1993 par la société Panicho, en qualité de vendeuse, a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger qu'elle a été licenciée, le 13 avril 1993, sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure; que, par jugement définitif du 25 octobre 1993, le conseil de prud'hommes de Limoges a condamné l'employeur au paiement d'indemnités de rupture, et de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, et mis hors de cause l'ASSEDIC Marché-Limousin, ès qualités de gestionnaire de l'AGS ; que la liquidation judiciaire de la société Panicho ayant été prononcée ultérieurement, l'ASSEDIC a refusé au mandataire-liquidateur l'avance des fonds nécessaires au règlement des créances de la salariée résultant du jugement rendu le 25 octobre 1993; que Mme Y... a attrait l'ASSEDIC devant la juridiction prud'homale et obtenu, par décision de la cour d'appel de Limoges en date du 6 février 1996, sa condamnation, ès qualités, à lui faire l'avance de ces fonds ; que, par arrêt n° 3208 D du 24 juin 1998, la Cour de Cassation a annulé la décision de la cour d'appel et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Poitiers, qui a déclaré le licenciement de Mme Y... irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, et alloué à la salariée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, 2e alinéa, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, 1er alinéa, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la règle fixée par l'article L. 122-14 du Code du travail, relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix, n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement d'un salarié appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, ou ayant moins de deux ans d'ancienneté, est soumis aux dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et non à celles de l'article L. 122-14-5 du même Code, qu'il s'agisse de la sanction de l'irrégularité de la procédure ou de celle résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; Attendu que, pour allouer à la salariée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, d'un montant inférieur au minimum prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt énonce que la salariée rappelle que dans la mesure où elle n'a pas été régulièrement convoquée alors qu'elle aurait dû être informée de son droit à être assistée d'un conseiller extérieur, l'ensemble des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail doit lui être appliqué ; qu'en réalité, si la première phrase de l'article L. 122-14-5 du Code du travail renvoie aux dispositions de l'article L. 122-14-4 pour ce qui est de la fixation de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, en ne faisant pas référence au préjudice mais en fixant une évaluation forfaitaire de la somme due, il ne peut être valablement soutenu que les dispositions de l'article L. 122-14-4 sur la réparation du préjudice lié au licenciement sans cause réelle ni sérieuse se trouveraient de ce fait applicables ; que décider ainsi ne correspondrait ni à la lettre de l'article L. 122-14-5 ni à son esprit, le législateur ayant voulu instaurer une différence de traitement selon la dimension des entreprises ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui constate que l'obligation d'avertir le salarié de la faculté qu'il a de se faire assister par un conseiller de son choix au cours de l'entretien préalable au licenciement n'a pas été respectée, et qui refuse d'appliquer à un licenciement dont elle reconnaît qu'il a été prononcé sans cause réelle et sérieuse les sanctions prévues dans ce cas par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à Mme Y... une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure calculée en fonction du préjudice subi, l'arrêt rendu le 1er juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
Articles de loi cités
article L. 122-14 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723bdcd5801467740d89f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel