Cour de Cassation · soc — 6 juin 2001
- ECLI
- 613723bdcd5801467740d877
- Date
- 6 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1998) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat de M. X... n'était pas conforme à l'article 45 de la Convention collective nationale Syntec applicable à la relation de travail ; que cet article prévoit que le contrat de travail appelé contrat d'enquête doit comporter les modalités et instructions de réalisation des prestations demandées et fixer un délai maximum pour son exécution ; que le contrat de travail de M. X... ne comportait aucune mention relative au délai de la prestation, ni d'instructions et de modalités pour sa réalisation ; que ce contrat n'était donc pas conforme à celui d'un enquêteur vacataire tel que prévu par la convention collective ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 45 de la convention collective précitée ; 2 / qu'un contrat à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision ou à défaut être conclu pour une durée minimale ; que le contrat d'enquêteur vacataire de M. X... ne comportait aucune mention relative à sa durée ; que son exécution ne dépendait que de la volonté de son employeur ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-2 et L. 122-3-1 du Code du travail ; 3 / que M. X... faisait valoir dans ses conclusions que, comme le soulignait le jugement infirmé, il avait été recruté sous la forme d'un contrat à durée déterminée de type enquêteur vacataire pour occuper en réalité un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que s'il est possible de conclure des contrats à durée déterminée dans certains secteurs d'activité, c'est à la condition que l'activité exercée soit par nature temporaire ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'activité de M. X... ne correspondait pas à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe, Raffi X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Phone communication, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a travaillé du 29 mars 1996 au 19 avril 1996 pour le compte de la société Phone communication, en qualité d'enquêteur vacataire, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, d'indemnité et de dommages et intérêts pour rupture et résistance abusive ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1998) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat de M. X... n'était pas conforme à l'article 45 de la Convention collective nationale Syntec applicable à la relation de travail ; que cet article prévoit que le contrat de travail appelé contrat d'enquête doit comporter les modalités et instructions de réalisation des prestations demandées et fixer un délai maximum pour son exécution ; que le contrat de travail de M. X... ne comportait aucune mention relative au délai de la prestation, ni d'instructions et de modalités pour sa réalisation ; que ce contrat n'était donc pas conforme à celui d'un enquêteur vacataire tel que prévu par la convention collective ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 45 de la convention collective précitée ; 2 / qu'un contrat à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision ou à défaut être conclu pour une durée minimale ; que le contrat d'enquêteur vacataire de M. X... ne comportait aucune mention relative à sa durée ; que son exécution ne dépendait que de la volonté de son employeur ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-2 et L. 122-3-1 du Code du travail ; 3 / que M. X... faisait valoir dans ses conclusions que, comme le soulignait le jugement infirmé, il avait été recruté sous la forme d'un contrat à durée déterminée de type enquêteur vacataire pour occuper en réalité un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que s'il est possible de conclure des contrats à durée déterminée dans certains secteurs d'activité, c'est à la condition que l'activité exercée soit par nature temporaire ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'activité de M. X... ne correspondait pas à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail définissait les activités du salarié qui étaient liées à une mission d'enquête donnée par une société d'édition et que des avenants signés par les parties déterminaient les jours et heures de travail ; qu'elle a pu en déduire que l'emploi occupé avait un caractère par nature temporaire et que l'intéressé ne pouvait prétendre au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 2001
Référence
613723bdcd5801467740d877
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel