Cour de Cassation · comm — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723bdcd5801467740d86e
- Date
- 12 juin 2001
Mes notes
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir déclaré ses créances les 18 septembre et 20 décembre 1988 au passif du redressement judiciaire de la société Pharma Partner, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Brie (la Caisse) a assigné les cautions de cette société, dont M. et Mme A..., en exécution de leurs obligations ; que la cour d'appel a déclaré régulière les déclarations de créance de la Caisse et a condamné M. et Mme A..., solidairement avec M. Z... et M. Y..., à payer à celle-ci le solde du prêt à court terme de 300 000 francs et la somme de 56 000 francs, au titre du crédit d'escompte, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 1989 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme A... font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que la déclaration de créance est équivalente à une demande en justice qui doit émaner du créancier lui-même ou de son représentant dûment mandaté ; que si le créancier est une personne morale, la déclaration de créance ne peut être faite que par un organe habilité par la loi à la réprésenter ou par un préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir cet acte spécifique lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de déclarations de créance intervenues avant la réforme opérée par la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 ; qu'une telle délégation de pouvoirs ne peut être présumée et doit résulter clairement de tous documents appropriés jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance ; qu'en l'espèce, il n'en était pas ainsi dans la mesure où c'est par délibération du conseil d'administration datée du 26 février 1993, soit cinq ans après la déclaration de créance, que la banque a donné spécialement pouvoir à diverses personnes dont M. X... "pour procéder à toutes les déclarations de créance, pour tous redressements judiciaires et liquidations judiciaires en application de la loi du 25 janvier 1985", sans que cet acte puisse avoir effet rétroactif et régir ainsi une situation antérieure dont la Caisse connaissait les vices ne pouvant être réparés qu'en vue de l'avenir ; qu'il ne pouvait être remédié à cette situation antérieure reconnue ainsi vicieuse par la simple déclaration des fonctions de M. X... citée par l'arrêt, laquelle ne vise pas spécialement les déclarations de créance de la Caisse, ce pourquoi du reste M. X... a varié en apposant sa signature en empruntant d'abord à tort la qualité de directeur, puis en visant une soi-disant délégation en tant que chef de service ; que l'arrêt a donc violé les articles 853, alinéa 1er, du nouveau Code deprocédure civile, 175 du décret du 27 décembre 1985, 50 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa version première et 1338 du Code civil ; Et sur le second moyen, pris en ses trois premières branches : Mais sur la quatrième branche du même moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean, José A..., 2 / Mme Christiane C..., épouse A..., demeurant ensemble,15, rue de la Jarrie, 77170 Servon, en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit : 1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Brie, dont le siège est ..., 2 / de M. Roland B..., demeurant ..., 3 / de M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., 4 / de M. Jean Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A..., de la SCP Monod et Colin, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Brie, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir déclaré ses créances les 18 septembre et 20 décembre 1988 au passif du redressement judiciaire de la société Pharma Partner, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Brie (la Caisse) a assigné les cautions de cette société, dont M. et Mme A..., en exécution de leurs obligations ; que la cour d'appel a déclaré régulière les déclarations de créance de la Caisse et a condamné M. et Mme A..., solidairement avec M. Z... et M. Y..., à payer à celle-ci le solde du prêt à court terme de 300 000 francs et la somme de 56 000 francs, au titre du crédit d'escompte, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme A... font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que la déclaration de créance est équivalente à une demande en justice qui doit émaner du créancier lui-même ou de son représentant dûment mandaté ; que si le créancier est une personne morale, la déclaration de créance ne peut être faite que par un organe habilité par la loi à la réprésenter ou par un préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir cet acte spécifique lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de déclarations de créance intervenues avant la réforme opérée par la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 ; qu'une telle délégation de pouvoirs ne peut être présumée et doit résulter clairement de tous documents appropriés jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance ; qu'en l'espèce, il n'en était pas ainsi dans la mesure où c'est par délibération du conseil d'administration datée du 26 février 1993, soit cinq ans après la déclaration de créance, que la banque a donné spécialement pouvoir à diverses personnes dont M. X... "pour procéder à toutes les déclarations de créance, pour tous redressements judiciaires et liquidations judiciaires en application de la loi du 25 janvier 1985", sans que cet acte puisse avoir effet rétroactif et régir ainsi une situation antérieure dont la Caisse connaissait les vices ne pouvant être réparés qu'en vue de l'avenir ; qu'il ne pouvait être remédié à cette situation antérieure reconnue ainsi vicieuse par la simple déclaration des fonctions de M. X... citée par l'arrêt, laquelle ne vise pas spécialement les déclarations de créance de la Caisse, ce pourquoi du reste M. X... a varié en apposant sa signature en empruntant d'abord à tort la qualité de directeur, puis en visant une soi-disant délégation en tant que chef de service ; que l'arrêt a donc violé les articles 853, alinéa 1er, du nouveau Code deprocédure civile, 175 du décret du 27 décembre 1985, 50 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa version première et 1338 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que la Caisse verse aux débats des documents postérieurs aux déclarations de créance puisque datant de 1993, indiquant que M. X... était habilité par décision du conseil d'administration à déclarer les créances de la Caisse ; qu'il déduit de l'examen des pièces produites et notamment d'un document manuscrit daté de novembre 1987, que dès avant la date des déclarations de créance M. X... était habilité à faire tous actes en vue de faire recouvrer par la Caisse ses créances ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, retenant l'existence au profit de M. X... d'une délégation de pouvoir, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de retenir la validité des déclarations de créance de la Caisse ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que M. et Mme A... reprochent encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen : 1 / que la caution, dirigeant de la société cautionnée, en vertu de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, a rigoureusement les mêmes droits que les autres cautions à information annuelle par le créancier sur le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires, jusqu'à l'extinction totale de la dette ; qu'une carence totale et répétée d'information de la caution sur plusieurs années au regard d'un prêt à court terme, comme en l'espèce, est non seulement sanctionnée par la déchéance des intérêts, mais aussi par la sanction de droit commun pour négligence systématique ; que l'arrêt a donc violé les articles 1147 du Code civil et le texte précité ; 2 / que l'arrêt n'a pas répondu au moyen de droit des conclusions tiré de ce que, nonobstant l'application de l'artile 1153 du Code civil dans le cadre du cautionnement, ce texte pouvait être paralysé par la règle édictée à l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa version antérieure à la loi du 10 juin 1994 applicable en la cause, où les intérêts légaux et de retard sont arrêtés par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire lorsqu'il s'agit d'un contrat de prêt conclu pour une durée inférieure à un an ; que l'arrêt a donc violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'au regard de la traite impayée de 56 000 francs, l'arrêt ne s'est pas expliqué sur le moyen des conclusions tiré de ce que la Caisse ne justifiait pas avoir tenté de recouvrer cette somme par tous moyens, ce qui traduit une violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'un côté, qu'il résulte de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, que, sauf dol ou faute lourde du dispensateur de crédit, l'omission des informations prévues par ce texte est sanctionnée par la seule déchéance des intérêts ; que par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié ; Attendu, d'un autre côté, que M. et Mme A... ne tiraient aucune conséquence précise des dispositions de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 qu'ils invoquaient et de l'absence de démarches de la Caisse pour recouvrer la somme de 56 000 francs, en sorte que ces énonciations n'appelaient pas de réponse de la part de la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ; Mais sur la quatrième branche du même moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; Attendu que l'arrêt, après avoir retenu que la condamnation de M. et Mme A... au paiement de la somme de 56 000 francs serait majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, fixe le point de départ desdits intérêts à compter de la mise en demeure du 15 mars 1989 ; En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a dit que la condamnation au paiement de la somme de 56 000 francs sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 1989 pour les époux A..., l'arrêt rendu le 17 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Brie, MM. B..., Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Brie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juin 2001
- Matière
- interets
Référence
613723bdcd5801467740d86e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel